Tribunal judiciaire de Créteil, 17 janvier 2025, RG n° 24/04661
Tribunal judiciaire de Créteil, 17 janvier 2025, RG n° 24/04661

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil

Thématique : Obligations contractuelles et conséquences financières en matière de bail commercial

Résumé

Exposé du litige

La société AEROPORT DE [Localité 5] a signé un bail civil avec la société FAST MONDIAL FRANCE le 3 mars 2017 pour des locaux de stockage et des emplacements de stationnement. Le bail devait prendre effet après l’expulsion de l’occupant précédent, la société AIR TRANSPORT INTERNATIONAL, qui a libéré les lieux le 29 juin 2017. Un avenant a été signé pour que le bail commence le 3 juillet 2017. En avril 2018, le loyer a été fixé à 37 408,60 euros, et un autre avenant a permis la sous-location d’une partie des locaux. En novembre 2023, AEROPORT DE [Localité 5] a assigné FAST MONDIAL FRANCE en justice pour le paiement des sommes dues.

Exposé des prétentions et moyens

Dans ses conclusions, AEROPORT DE [Localité 5] demande la reconnaissance de la recevabilité de ses demandes et la condamnation de FAST MONDIAL FRANCE à payer 70 509,52 euros, avec intérêts et pénalités de retard. AEROPORT DE [Localité 5] soutient que le tribunal de Créteil est compétent et que FAST MONDIAL FRANCE n’a pas respecté ses obligations de paiement depuis 2022. La société n’a pas constitué avocat, ce qui a conduit à un jugement réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le tribunal a statué sur l’absence de comparution du défendeur, appliquant l’article 472 du Code de procédure civile. Concernant la compétence, le tribunal de Créteil a été jugé compétent en raison de la clause attributive de compétence dans le contrat. AEROPORT DE [Localité 5] a prouvé que FAST MONDIAL FRANCE n’avait pas payé ses factures depuis novembre 2022, et la mise en demeure a été effectuée le 29 juin 2023. Le tribunal a constaté que FAST MONDIAL FRANCE devait un total de 70 509,52 euros.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné FAST MONDIAL FRANCE à payer 70 509,52 euros à AEROPORT DE [Localité 5], avec des intérêts au taux légal à partir du 29 juin 2023. Des pénalités de retard ont été appliquées, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 1 040 euros pour frais de recouvrement. Le tribunal a également ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an et a condamné FAST MONDIAL FRANCE aux dépens de l’instance. L’exécution provisoire de la décision a été rappelée comme étant de droit.

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/04661 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJ3K
AFFAIRE : S.A. AEROPORTS DE [Localité 5] C/ S.A.R.L. FAST MONDIAL FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

Avec la collaboration de Mme [O], Attachée de justice

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. AEROPORTS DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154

DEFENDERESSE

S.A.R.L. FAST MONDIAL FRANCE, dont le siège social est sis Aéroport [6] [Adresse 2]

non représentée

Clôture prononcée le : 07 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 janvier 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 3 mars 2017, la société AEROPORT DE [Localité 5] a consenti un bail civil n° IMOS – 21CI1020 d’une durée de dix ans à la société FAST MONDIAL FRANCE (anciennement CARGO DIRECT SERVICE FRANCE) portant sur des locaux à usage de stockage sis [Adresse 3] et trois emplacements de stationnement. Le contrat a été conclu sous la forme d’un bail civil. Les lieux étaient occupés par la société AIR TRANSPORT INTERNATIONAL et le contrat prévoyait que le bail prendrait effet à la libération des lieux par la société AIR TRANSPORT INTERNATIONAL, au terme de la procédure d’expulsion. Les locaux ont été libérés le 29 juin 2017 et un avenant au contrat de bail du 3 mars 2017 a été conclu pour prévoir la prise d’effet du bail au 3 juillet 2017.

Par une lettre du 30 juin 2017, Mme [N] [P], gérante de la société FAST MONDIAL FRANCE, a donné pouvoir à M. [G] [M] d’agir en son nom et pour le compte de la société FAST MONDIAL FRANCE pour la période du 30 juin 2017 au 30 juin 2020.

Aux termes de l’avenant n°2 signé le 13 avril 2018, le loyer a été fixé à 37 408,60 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement et assujetti à la TVA, le preneur étant tenu de rembourser au bailleur les charges de toute nature relative aux locaux loués. En vertu de l’avenant n°3 du 13 novembre 2018, la société FAST MONDIAL FRANCE a été autorisée à sous-louer une partie des lieux donnés à bail.

Suivant assignation délivrée le 23 novembre 2023, la société AEROPORT DE [Localité 5] a attrait la société FAST MONDIAL FRANCE devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement des sommes dues au titre du contrat de bail.

Par un jugement du 3 mai 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la radiation pour défaut de diligence du demandeur. Par conclusions du 23 juillet 2024, la société AEROPORT DE [Localité 5] a demandé le rétablissement de l’affaire.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2024, la société AEROPORT DE [Localité 5] demande à la juridiction, au visa des articles 1103, 1104, 1231-6, 1343-2 ainsi que 1709 et suivants du Code civil, des articles L.441-6 ancien et L.441-10 du Code de commerce, de :

« déclarer la société AEROPORTS DE [Localité 5] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;

condamner la société FAST MONDIAL FRANCE à verser à la société AEROPORTS DE [Localité 5] la somme en principal de 70 509,52 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023, date de la mise en demeure ;

dire que ladite somme sera assortie des pénalités de retard égales à trois fois le taux de l’intérêt légal l’an à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, et ce jusqu’à parfait paiement ;

condamner la société FAST MONDIAL FRANCE à payer à la société AEROPORTS DE [Localité 5] la somme de 1 400,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

ordonner la capitalisation des intérêts ;

condamner la société FAST MONDIAL FRANCE aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société AEROPORTS DE [Localité 5] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

rappeler que l’exécution provisoire est de droit. »

La société AEROPORT DE [Localité 5] soutient que :

– le tribunal judiciaire de Créteil est compétent en vertu de la clause attributive de compétence insérée dans les conditions générales du contrat de bail civil ;

– la société FAST MONDIAL FRANCE ne s’est plus conformée à ses obligations de paiement depuis 2022 et est redevable en principal de la somme de 70 509,52 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2023 ;

– à la somme en principal s’ajoutent les pénalités de retard qui seront égales à trois fois le taux d’intérêt légal l’an à compter du jour suivant la date d’échéance des factures ;

– la société FAST MONDIAL FRANCE est redevable de la somme de 1 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 euros par facture.

Les conclusions aux fins de rétablissement ont été signifiés au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. La société FAST MONDIAL FRANCE n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 17 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONDAMNE la société FAST MONDIAL FRANCE à payer à la société AEROPORT DE [Localité 5] la somme de 70 509,52 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023 jusqu’à parfait paiement ;

DIT que ladite somme sera assortie des pénalités de retard égales à trois fois le taux de l’intérêt légal l’an à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, et ce jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE la société FAST MONDIAL FRANCE à payer à la société AEROPORT DE [Localité 5] la somme de 1040 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année ;

CONDAMNE la société FAST MONDIAL FRANCE aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX-SEPT JANVIER

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

 


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