Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
Thématique : Créance impayée et obligations contractuelles en matière de fourniture d’eau
→ RésuméExposé du LitigeLa société VEOLIA EAU ÎLE-DE-FRANCE (VEOLIA EAU IDF) est le délégataire du Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) pour la distribution de l’eau potable. La commune de [Localité 6] a rejoint le SEDIF le 1er juillet 2016, transférant ainsi la gestion de l’eau à VEOLIA EAU IDF. Un contrat de fourniture d’eau a été signé entre VEOLIA EAU IDF et le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 2], représenté par le Cabinet GIRARD, enregistré sous la référence n°402860. Le 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Créteil a placé le Cabinet GIRARD en redressement judiciaire, décision annulée par la cour d’appel de Paris le 27 février 2024, qui a constaté la cessation de paiement du Cabinet et ouvert une procédure de redressement judiciaire. Demande de PaiementLe 21 mai 2019, VEOLIA EAU IDF a émis une facture de régularisation au Syndicat de copropriétaires. Le 17 mai 2024, VEOLIA EAU IDF a assigné le Syndicat, la SAS DESLORIEUX, et la SELAS BL&ASSOCIES devant le tribunal judiciaire de Créteil pour le paiement de 9 456,03 € TTC pour des factures d’eau impayées. Dans ses conclusions du 29 octobre 2024, VEOLIA EAU IDF a demandé la condamnation du Syndicat à verser des sommes supplémentaires pour intérêts et dommages-intérêts, ainsi que la communication d’informations sur les copropriétaires. Arguments de VEOLIA EAU IDFVEOLIA EAU IDF soutient que le Syndicat n’a pas payé ses factures depuis la régularisation de mai 2019, accumulant une dette de 9 537,49 € TTC. En l’absence de paiement ou de régularisation après une mise en demeure, VEOLIA EAU IDF réclame également une majoration de la redevance d’assainissement. La société affirme que le Syndicat a fait preuve de résistance abusive, entraînant un préjudice financier de 2 000 €. Procédure JudiciaireL’acte introductif d’instance a été signifié aux défendeurs, qui n’ont pas constitué avocat, entraînant un jugement réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré le 17 janvier 2025 après l’ordonnance de clôture du 7 novembre 2024. Décision du TribunalLe tribunal a constaté que le Syndicat de copropriétaires était redevable de 9 537,49 € pour des factures impayées. La demande de majoration de la redevance a été partiellement acceptée, le tribunal condamnant le Syndicat à payer 921,40 € pour cette majoration. Les intérêts moratoires ont été fixés au taux légal à partir de la mise en demeure du 16 janvier 2024. La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive a été rejetée, faute de preuve de mauvaise foi. La demande de communication de la liste des copropriétaires a également été rejetée. ConclusionLe tribunal a condamné le Syndicat de copropriétaires à verser à VEOLIA EAU IDF un total de 10 458,89 €, assorti des intérêts légaux, et a ordonné le paiement des dépens. L’exécution provisoire de la décision a été déclarée de droit. |
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/03572 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VEBR
AFFAIRE : S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] À [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [B], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 800
DEFENDEURS
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] À [Localité 6] représenté par son syndic la Société CABINET GIRARD (GTI IDF) dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représenté
S.A.S. DESLORIEUX (ès qualités de mandataire judiciaire de la Société GTI IDF CABINET GIRARD), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES (ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société GTI IDF CABINET GIRARD), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Clôture prononcée le : 07 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 janvier 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 anvier 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
La société VEOLIA EAU ÎLE-DE-FRANCE (ci-après VEOLIA EAU IDF) est le délégataire du Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) en charge du service public de distribution de l’eau potable. La commune de [Localité 6] a intégré le SEDIF à compter du 1er juillet 2016 de sorte que la gestion du service public de distribution de l’eau potable a été transférée à VEOLIA EAU IDF.
Un contrat de fourniture d’eau a été conclu entre la société VEOLIA EAU IDF et le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par le syndic professionnel Cabinet GIRARD, enregistré sous la référence n°402860.
Par un jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 19 avril 2023, le Cabinet GIRARD a été placé en redressement judiciaire. Ce jugement a été annulé par la cour d’appel de Paris par un arrêt du 27 février 2024, laquelle a statué à nouveau en constatant l’état de cessation de paiement du Cabinet GIRARD, en fixant la date de cessation de paiement au 27 août 2022, en ouvrant une procédure de redressement judiciaire à son encontre et en désignant la SELAS BL&ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire et la SAS DESLORIEUX en qualité de mandataire judiciaire.
Le 21 mai 2019, VEOLIA EAU IDF a émis une facture de régularisation adressée au Syndicat de copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6].
Suivant assignation délivrée le 17 mai 2024, la société VEOLIA EAU IDF a attrait Syndicat de copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] la SAS DESLORIEUX, en qualité de mandataire judiciaire du Cabinet GIRARD, et la SELAS BL&ASSOCIES, en qualité d’administrateur judiciaire du Cabinet GIRARD, devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de la somme de 9456,03 € TTC au titre des factures d’eau impayées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2024, la société VEOLIA EAU IDF demande à la juridiction, au visa des articles 1231-6 et 1342 du Code civil, de l’article R. 2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales, de l’article 27 du Règlement du Service de l’eau, ainsi que des articles 514, 514-1, 699 et 700 du Code de procédure civile, de :
« RECEVOIR la société VEOLIA EAU IDF en ses demandes,
En conséquence,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son Syndic, le Cabinet GIRARD à verser à la Société Veolia Eau d’Île-de-France les sommes suivantes :
▪ 10.664,91 € TTC en principal, augmentés des intérêts à 3 fois le taux légal à compter de la première mise en demeure du 18.01.2024,
▪ 2.000,00 € à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive,
ORDONNER au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son Syndic, le Cabinet GIRARD à communiquer à la société Veolia Eau d’Île-de-France la liste de ses copropriétaires avec l’indication de leur état civil, de leur domicile réel ou élu, des lots et des tantièmes détenus, la liste de tous les titulaires des droits réels sur ces lots, ainsi que l’état financier en fin d’exercice (annexe 1) établi après répartition certifié conforme, et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement pendant un mois,
DIRE que le Tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son Syndic, le Cabinet GIRARD à payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son Syndic, le Cabinet GIRARD aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 699 du Code de Procédure civile, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL KAPRIME, Société d’avocats. »
La société VEOLIA EAU IDF soutient que :
– depuis l’émission de la facture de régularisation en date du 21 mai 2019, le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] ne s’est plus acquitté de son obligation de paiement des factures d’eau de sorte que la dette du Syndicat de copropriétaires s’élève, après décompte arrêté au 4 septembre 2024, à la somme de 9537,49 € TTC ;
– en l’absence de règlement des factures d’eau depuis le 21 mai 2019 ou de régularisation des impayés après la mise en demeure adressée le 16 janvier 2024 au Cabinet GIRARD, la société VEOLIA EAU IDF n’a pas pu collecter cette redevance, comme le prévoit l’article 27 du règlement de service de l’eau, et est donc fondée à demander le paiement de la somme de 1127,42 € au titre de la majoration de la redevance ;
– il est précisé dans les factures que le taux des intérêts moratoires est égal au taux légal multiplié par trois, la société VEOLIA EAU IDF est donc fondée à demander l’application d’un taux d’intérêt trois fois le taux légal à compter de la date du 16 janvier 2024, date de la mise en demeure adressée au Cabinet GIRARD ;
– le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par le Cabinet GIRARD, a fait preuve de résistance abusive résultant, pour la société VEOLIA EAU IDF, en un préjudice financier la privant des ressources nécessaires afin de remplir sa mission de service public de fourniture d’eau potable, ce préjudice financier s’élevant à 2000 € ;
– la société VEOLIA EAU IDF, créancière du Syndicat de copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6], a le droit d’engager une action oblique à l’encontre des copropriétaires de sorte qu’elle est bien fondée à demander la communication de la liste des copropriétaires assortie d’informations détaillées sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement pendant un mois.
L’acte introductif d’instance a été signifié aux défendeurs suivant les modalités des articles 654 et 656 du Code de procédure civile. Le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6], la SAS DESLORIEUX et la SELAS BL&ASSOCIES n’ont pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 17 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic de copropriété le Cabinet GIRARD représenté par la SAS DESLORIEUX, en qualité de mandataire judiciaire du Cabinet GIRARD, et par la SELAS BL&ASSOCIES, en qualité d’administrateur judiciaire, à payer à la société VEOLIA EAU IDF la somme de 10 458,89 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par la SELARL KAPRIME, Société d’avocats ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX-SEPT JANVIER
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT.
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