Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
Thématique : Divorce et modalités de garde : enjeux et décisions parentales
→ RésuméContexte du mariageMadame [F] [H] et Monsieur [X] [T] se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 à [Localité 11], sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants, [E] [T] en 2001 et [D] [T] en 2006, qui sont désormais majeurs. Procédure de divorceLe 10 février 2022, Madame [F] [H] a assigné Monsieur [X] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil, en se basant sur l’article 251 du code civil. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 juillet 2022, les parties ont renoncé à ces mesures. Demandes de Madame [F] [H]Dans ses conclusions signifiées le 5 mai 2023, Madame [F] [H] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, ainsi que plusieurs mesures concernant la mention du jugement, l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite du père, et la contribution à l’entretien de l’enfant. Situation de Monsieur [X] [T]Monsieur [X] [T] n’a pas constitué avocat et est donc considéré comme non comparant. Le tribunal a néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du code de procédure civile. Décision du tribunalLe jugement a été rendu le 14 janvier 2025, déclarant le juge français compétent et prononçant le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La décision a ordonné la mention et la transcription du jugement en marge des actes de l’état civil des époux. Conséquences du divorceLe tribunal a rappelé que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et a fixé la date d’effet du divorce au 10 février 2022. Il a également précisé que les parties doivent procéder à l’amiable aux opérations de liquidation de leur régime matrimonial. Dispositions concernant l’enfantConcernant l’enfant, le tribunal a fixé la contribution de Monsieur [X] [T] à 150 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de [D] [T], avec des modalités d’indexation. La contribution est due même après la majorité de l’enfant, jusqu’à son autonomie financière. Mesures accessoires et exécutionMadame [F] [H] a été condamnée aux dépens, et l’exécution provisoire de la décision a été ordonnée pour les mesures relatives aux enfants. Le tribunal a également informé que la décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. |
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 14 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/01380 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6BT / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [H] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [H]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13], Province de [Localité 14] (CHINE)
de nationalité Chinoise
domiciliée : chez Monsieur [H]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Johanna ATTAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 29
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12], Province de [Localité 14] (CHINE)
de nationalité Chinoise
[Adresse 8]
[Localité 9]
non représenté
[Adresse 1]
1 G + 1 EX M [T]
1 ex Mme [H]
IFPA
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [H] et Monsieur [X] [T] se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 à [Localité 11], sans contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants désormais majeurs:
– [E] [T] né le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 11],
– [D] [T] née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 11].
Par acte du 10 février 2022, Madame [F] [H] a assigné Monsieur [X] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil, sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 juillet 2022, les parties ont renoncé aux mesures provisoires.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 mai 2023 au défendeur à étude, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [F] [H] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge aux affaires familiales de :
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
*en marge de l’acte de mariage des époux,
*en marge des actes de naissance des époux,
– dire et juger qu’il n’y a lieu à liquidation des droits patrimoniaux,
– de dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur [D] [T],
– de fixer la résidence habituelle d’[D] [T] chez la mère,
– d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes:
* en période scolaire: les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
* pendant les vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
– de fixer la part contributive du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 200 euros par mois,
– d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
– de condamner M.[T] aux entiers dépens.
Monsieur [X] [T], cité à étude, n’a pas constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1106 et 760 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024. Le dossier de plaidoirie a été déposé le 12 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS,
Madame DI ZAZZO, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame PATATIAN, Greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [F] [H],
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13], Province de [Localité 14] (CHINE),
De nationalité chinoise,
Et
Monsieur [X] [T],
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12], Province de [Localité 14] (CHINE),
De nationalité chinoise
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 à [Localité 11],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 10 février 2022,
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant:
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à 150 euros (CENT CINQUANTE euros) par mois, la contribution que doit verser M. [X] [T] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation d’[D] [T], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
ORDONNE que cette contribution soit versée directement à Mme [F] [H] par l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, par la suite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d’impayé ;
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [F] [H] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que le greffe précédera à l’enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-cinq et le quatorze janvier, la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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