Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Thématique : Problématique de la compétence territoriale en matière de recours administratif.
→ RésuméIntroduction de la requêtePar requête du 13 août 2024, enregistrée le 16 août 2024, Mme [J] [O] a saisi le Tribunal d’un recours contre la décision de la CPAM du Puy de Dôme, notifiée le 29 janvier 2024, concernant la contestation du taux IP de 6 % relatif à un accident de travail survenu le 8 juin 2022. Changement d’adresse de Mme [J] [O]Le 7 novembre 2024, Mme [J] [O] a informé le greffe du Pôle social de son changement d’adresse, déclarant être désormais domiciliée à [Adresse 1]. Compétence territoriale du TribunalConformément à l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale, le Tribunal judiciaire compétent est celui du ressort où demeure le demandeur. Demande d’observations sur l’incompétence territorialeLe 14 novembre 2024, le tribunal a sollicité par mail les parties pour obtenir leurs observations sur une éventuelle incompétence territoriale du Pôle social de Clermont-Ferrand. Réponse de la CPAM et du Conseil de Mme [J] [O]Le 15 novembre 2024, la CPAM du Puy de Dôme a indiqué ne pas s’opposer au transfert du dossier au Pôle social du Tribunal judiciaire du Mans. Le 17 décembre 2024, le Conseil de Mme [J] [O] a également exprimé son accord. Décision du TribunalLe litige étant de la compétence territoriale du Pôle social du Tribunal judiciaire du Mans, le tribunal a décidé de se déclarer incompétent et de se dessaisir au profit de ce dernier. Conclusion de l’ordonnanceEn conséquence, le tribunal a déclaré sa compétence territoriale incompétente, renvoyé la cause et les parties devant le Pôle social du Tribunal judiciaire du Mans, et a précisé que les pièces du dossier seraient transmises par le greffe. Les parties ont également été informées de leur droit d’interjeter appel dans un délai de quinze jours. |
Ordonnance du 09 Janvier 2025
N° RG 24/00535 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JV3Y
MINUTE N°
[J] [O]
c/
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[J] [O]
CPAM DU PUY DE DOME
Me Quentin ROUSSEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
ORDONNANCE
de DESSAISISSEMENT
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Madame CHERRIOT Cécile, Vice-Présidente, près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, chargée du Pôle Social
assistée de Madame SOUVETON Mireille greffière,
dans le litige opposant :
Madame [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau D’ORLEANS
DEMANDERESSE
A :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]
DEFENDERESSE
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 13 Août 2024 enregistrée le 16 Août 2024, Mme [J] [O] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision de la CPAM DU PUY DE DOME notifiée le 29/01/2024 : contestation du taux IP 6 % – MP du 08/06/2022.
Le 07/11/2024, Madame [J] [O] a adressé un courrier au greffe du Pôle social indiquant son changement d’adresse et déclarant être domicilié [Adresse 1] ;
Aux termes de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale, le Tribunal Judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ;
Par mail du 14/11/2024 adressé à la CPAM DU PUY DE DOME et au Conseil de Mme [J] [O], le présent tribunal a demandé aux parties leurs observations sur une éventuelle incompétence territoriale du Pôle social de Clermont-Ferrand ;
Par mail du 15/11/2024, la CPAM DU PUY DE DOME ne s’est pas opposée au transfert de ce dossier au Pôle social du Tribunal judiciaire du MANS .
Par mail du 17/12/2024, le Conseil de Mme [J] [O] a également indiqué ne pas être opposé ;
Le litige relève donc de la compétence territoriale du Pôle Social du Tribunal judiciaire du MANS et non de celui de CLERMONT-FERRAND;
DÉCLARONS territorialement incompétent,
RENVOYONS la cause et les parties devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire du Mans ,
DISONS que les pièces du dossier seront transmises par les soins du greffe,
RAPPELONS que dans les quinze jours de la réception de la notification du présent jugement, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision et doit être motivée, sous peine d’irrecevabilité.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Laisser un commentaire