Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 9 janvier 2025, RG n° 24/00113
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 9 janvier 2025, RG n° 24/00113

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand

Thématique : Limitation de la prise en charge des frais de transport en raison de l’absence de spécialités en kinésithérapie.

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [V] [Z] épouse [O] a introduit un recours devant le Tribunal contre la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme. Cette décision confirmait la limitation de la prise en charge des frais de transport pour des soins de kinésithérapie entre le 16 mars et le 8 juin 2023.

Demande de Madame [V] [Z] épouse [O]

Dans sa requête, Madame [V] [Z] épouse [O] demande l’annulation de la décision de la CPAM et de la CRA, ainsi que la prise en charge des frais de transport liés à ses soins. Elle fait valoir qu’elle souffre d’une affection longue durée et qu’elle a été orientée vers un kinésithérapeute spécialisé en maxillofacial après un suivi jugé insuffisant par son premier praticien.

Position de la CPAM

La CPAM du Puy-de-Dôme a rejeté le recours, arguant qu’elle est tenue par l’avis du médecin conseil qui a limité la prise en charge aux frais de transport vers le praticien le plus proche. Elle souligne qu’il n’existe pas de spécialités reconnues en kinésithérapie et se réfère à une décision antérieure du Tribunal Judiciaire concernant Madame [V] [Z] épouse [O].

Cadre juridique

Le Tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler les décisions de la CPAM et de la CRA. Selon l’article R322-10 du code de la sécurité sociale, les frais de transport pour les malades atteints d’une affection de longue durée sont pris en charge, mais l’article R322-10-5 précise que le remboursement est basé sur la distance au praticien le plus proche.

Évaluation de la situation médicale

Madame [V] [Z] épouse [O] a été diagnostiquée avec une paralysie faciale périphérique nécessitant des séances de rééducation. Les attestations des kinésithérapeutes impliqués indiquent que le premier praticien a reconnu ses limites et a recommandé une consultation avec un spécialiste en rééducation maxillo-faciale.

Analyse du Tribunal

Le Tribunal examine si le cabinet du kinésithérapeute de [Localité 3] est la structure de soins appropriée la plus proche. Il conclut que le kinésithérapeute de [Localité 4] est habilité à réaliser les soins nécessaires et a effectivement pratiqué des manœuvres conformes à la prescription médicale.

Décision du Tribunal

En conséquence, le Tribunal déboute Madame [V] [Z] épouse [O] de son recours et la condamne aux dépens. Il rappelle également que les parties peuvent se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision.

Jugement du : 09/01/2025

N° RG 24/00113 –
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNKS

CPS

MINUTE N° :

Mme [V] [Z] épouse [O]

CONTRE

CPAM DU PUY-DE-DOME

Copies :

Dossier
[V] [Z] épouse [O]
CPAM DU PUY-DE-DOME
la SCP TREINS-POULET-VIAN
ET ASSOCIÉS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général

LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

dans le litige opposant :

Madame [V] [Z] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDERESSE

ET :

CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [R], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Assesseur représentant les employeurs,
Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 7 novembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 février 2024, Madame [V] [Z] épouse [O] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme confirmant la décision de la caisse de limiter la prise en charge des frais de transports effectués sur la période du 16 mars au 8 juin 2023.

Madame [V] [Z] épouse [O] demande au Tribunal :
– d’annuler la décision de rejet rendue par la CPAM du Puy-de-Dôme ainsi que la décision de la CRA,
– d’ordonner la prise en charge des frais de transport litigieux.

Elle expose qu’elle bénéficie d’une affection longue durée depuis décembre 2021 et qu’à ce titre, elle dispose de bons de transports pour se rendre chez le kinésithérapeute. Elle précise qu’elle a été suivie pendant quatre séances par un masseur kinésithérapeute situé à [Localité 4], lequel a estimé que les soins prodigués étaient insuffisants et que la situation dépassait ses compétences professionnelles ; de ce fait, il l’a orientée vers un kinésithérapeute formé en maxillofacial. Elle s’est donc rapprochée de Madame [X], masseur kinésithérapeute formée en rééducation maxillo-faciale située à [Localité 3]. Elle estime alors qu’au vu des certificats médicaux qu’elle produit, la particularité de son état de santé doit amener le Tribunal à considérer que l’établissement de santé approprié le plus proche était bel et bien le masseur kinésithérapeute de [Localité 3].

La CPAM du Puy-de-Dôme conclut au rejet du recours.

Elle rappelle qu’elle est liée par l’avis du médecin conseil, lequel a considéré que la prise en charge des frais de transport devait être limitée au praticien le plus proche dans la mesure où il n’existe pas, pour les kinésithérapeutes, de spécialités en tant que telles. Elle ajoute qu’elle ne peut déroger à cette règle du praticien le plus proche. Elle fait également observer que le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ce sens lors d’une précédente contestation de Madame [V] [Z] épouse [O]. Elle en déduit que c’est à bon droit qu’elle a notifié une limitation de prise en charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE Madame [V] [Z] épouse [O] de son recours,

CONDAMNE Madame [V] [Z] épouse [O] aux dépens,

RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale).

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente

 


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