Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Thématique : Obligations d’information et traitement des données personnelles dans le cadre des cotisations sociales.
→ RésuméContexte de l’affaireL’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 2] a adressé un appel de cotisations à Madame [H] [R] le 28 novembre 2022, lui demandant de régler 3 159 € pour la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l’année 2021. En réponse, Madame [H] [R] a contesté cette demande auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA) le 30 novembre 2022, mais celle-ci a rejeté sa contestation par décision notifiée le 26 décembre 2023. Recours au TribunalMadame [H] [R] a saisi le Tribunal par lettre recommandée le 17 janvier 2024, demandant l’annulation de l’appel de cotisations et des majorations associées, en arguant que les données utilisées pour établir la cotisation n’avaient pas été traitées de manière licite. Elle a également sollicité un dégrèvement de la CSM et des délais de paiement en raison de sa situation financière précaire. Position de l’URSSAFL’URSSAF [Localité 2] a demandé au Tribunal de rejeter les demandes de Madame [H] [R] et de confirmer la régularité de l’appel de cotisations. Elle a soutenu que la CSM était due conformément aux données fournies par l’administration fiscale et que les traitements de données respectaient la législation en vigueur. Arguments de Madame [H] [R]Madame [H] [R] a fait valoir que l’URSSAF n’avait pas respecté son obligation d’information concernant le traitement de ses données personnelles, ce qui, selon elle, rendait l’appel de cotisations caduc. Elle a cité des arrêts de la Cour d’Appel de Bordeaux pour soutenir sa position sur la violation des règles relatives aux données personnelles. Réponse de l’URSSAFL’URSSAF a rétorqué que le traitement des données était autorisé par la CNIL et que les cotisations avaient été calculées conformément aux informations fournies par l’administration fiscale. Elle a également souligné que l’absence d’information personnalisée ne pouvait pas entraîner la nullité de l’appel de cotisations, car Madame [H] [R] avait eu la possibilité de contester la décision. Décision du TribunalLe Tribunal a conclu qu’il n’était pas compétent pour annuler la décision de la CRA, considérant que celle-ci avait un caractère administratif. Il a également rejeté la demande principale de Madame [H] [R], estimant que l’absence d’information personnalisée n’avait pas causé de préjudice et que les cotisations étaient valides. Demandes de dégrèvement et délais de paiementConcernant les demandes de dégrèvement et de délais de paiement, le Tribunal a noté que ces demandes ne relevaient pas de sa compétence, car seul le directeur de l’URSSAF pouvait accorder de tels aménagements. Il a également souligné que Madame [H] [R] n’avait pas fourni suffisamment d’informations sur sa situation financière pour justifier ses demandes. ConclusionEn conséquence, le Tribunal a débouté Madame [H] [R] de toutes ses demandes, l’obligeant à payer la somme de 3 159 € à l’URSSAF, ainsi qu’une somme de 500 € au titre des frais de justice. Madame [H] [R] a également été condamnée aux dépens, sans possibilité de distraction des dépens au profit de son avocat. |
Jugement du : 09/01/2025
N° RG 24/00032 –
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLZD
CPS
MINUTE N° :
Mme [H] [R]
CONTRE
URSSAF [Localité 2]
Copies :
Dossier
[H] [R]
URSSAF [Localité 2]
Me Amélie CHAUVEAU
la SCP HUGUET-BARGE-
CAISERMAN-FUZET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Madame [H] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Amélie CHAUVEAU, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
URSSAF [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocats au barreau de CUSSET/VICHY,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Assesseur représentant les employeurs,
Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 7 novembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par appel de cotisations daté du 28 novembre 2022, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 2] a demandé à Madame [H] [R] de régler la somme de 3 159 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) afférente à l’année 2021.
Par courrier du 30 novembre 2022, Madame [H] [R] a contesté cet appel de cotisations devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF [Localité 2].
Par décision du 15 décembre 2023, notifiée le 26 décembre 2023, la CRA a rejeté cette contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 janvier 2024, Madame [H] [R] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Madame [H] [R] demande au Tribunal :
– A titre principal,
* de juger non fondé comme reposant sur des données non traitées de manière licite, loyale et transparente, l’appel de cotisations daté du 28 novembre 2022,
* en conséquence, d’annuler cet appel de cotisations d’un montant de 3 159 € ainsi que l’appel des majorations d’un montant de 170 € daté du 1er septembre 2023 et la décision de rejet de la CRA,
– A titre subsidiaire,
* de prononcer le dégrèvement de la CSM mise à sa charge ainsi que la majoration de retard, compte tenu de la précarité de sa situation,
* en conséquence, d’annuler l’appel de cotisations d’un montant de 3 159 € ainsi que l’appel des majorations d’un montant de 170 € daté du 1er septembre 2023 et la décision de rejet de la CRA,
– A titre infiniment subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement en échelonnant le paiement de la somme due sur deux ans,
– En tout état de cause, de débouter l’URSSAF [Localité 2] de sa demande reconventionnelle et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF [Localité 2] demande au Tribunal :
– de faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– de débouter Madame [H] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– en conséquence, de juger l’appel de cotisations litigieux régulier,
– à titre reconventionnel, de confirmer la décision de la CRA et de condamner Madame [H] [R] à lui payer la somme de 3 159 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie,
– en tout état de cause, de condamner Madame [H] [R] au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître François FUZET.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 7 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [H] [R] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [H] [R] à payer à l’URSSAF [Localité 2] les sommes suivantes :
* 3 159 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie afférente à l’année 2021.
* 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [H] [R] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à distraction des dépens au profit de Maitre François FUZET,
RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du Code de la sécurité sociale).
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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