Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Thématique : Imputabilité des lésions et charge de la preuve en matière d’accidents du travail
→ RésuméExposé du litigePar jugement du 7 mars 2024, le Tribunal a débouté la société [4] de sa demande principale. Avant de statuer sur la demande subsidiaire et le lien de causalité entre les arrêts de travail et l’accident du 28 juillet 2021, il a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée au Docteur [Z] [R]. La CNAM a été désignée pour régler les frais d’expertise, conformément à l’article L142-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, et les dépens ont été réservés. Rapport d’expertiseL’expert, le Docteur [Z] [R], a remis son rapport définitif le 7 septembre 2024. S’appuyant sur ce rapport, la société [4] a demandé au Tribunal d’entériner les conclusions de l’expert et de déclarer que les conséquences financières et médicales liées à l’accident du 28 juillet 2021 lui sont inopposables à partir du 3 septembre 2021. Elle a également demandé que la charge des frais d’expertise soit laissée à la caisse primaire. Position de la CPAMDe son côté, la CPAM du Puy-de-Dôme a demandé au Tribunal de reconnaître qu’elle avait légitimement pris en charge les soins et arrêts liés à l’accident jusqu’au 3 septembre 2021. Elle a également indiqué qu’elle s’en remettait aux conclusions de l’expert concernant la prise en charge des soins et arrêts postérieurs à cette date, tout en demandant que les frais d’expertise soient à la charge de la société [4]. Constatations de l’expertL’expert a noté que le mécanisme lésionnel de l’accident était mineur, avec un choc indirect à l’épaule gauche. Il a conclu que Monsieur [P] [H] avait une instabilité de l’épaule due à une pathologie antérieure, ce qui a entraîné des luxations répétées. L’expert a fixé la date de guérison au 3 septembre 2021, date à laquelle des lésions chroniques ont été identifiées. Décisions du TribunalLe Tribunal a fixé la guérison de Monsieur [P] [H] au 3 septembre 2021 et a déclaré inopposables à la société [4] les prises en charge des arrêts de travail et des soins après cette date. La CPAM du Puy-de-Dôme, ayant perdu, a été condamnée aux dépens. Enfin, il a été rappelé que les frais d’expertise restent à la charge de la CNAM, conformément à la législation en vigueur. |
Jugement du : 09/01/2025
N° RG 23/00517 –
N° Portalis DBZ5-W-B7H-JFOW
CPS
MINUTE N° :
S.A.S. [4]
CONTRE
CPAM DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
S.A.S. [4]
CPAM DU PUY-DE-DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
S.A.S. [4]
Service AT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [C] [G], muni d’un pouvoir,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 2]
représentée par Madame [I] [Y], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Assesseur représentant les employeurs,
Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 7 novembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 mars 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, le Tribunal a :
– débouté la société [4] de sa demande principale,
– avant dire droit, sur la demande subsidiaire et sur le lien de causalité entre les arrêts de travail pris en charge et l’accident du travail du 28 juillet 2021, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces,
– commis pour y procéder le Docteur [Z] [R],
– dit que la CNAM règlera les frais d’expertise conformément aux dispositions de l’article L142-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale,
– réservé les dépens.
L’expert, le Docteur [Z] [R], a établi rapport définitif de ses opérations le 7 septembre 2024.
S’appuyant sur le rapport d’expertise, la société [4] demande au Tribunal :
– d’entériner celui-ci,
– de dire et juger que l’ensemble des conséquences financières et médicales relatives à l’accident du 28 juillet 2021 lui sont inopposables à compter du 3 septembre 2021 puisque n’étant pas en relation avec l’accident du travail,
– de laisser la charge des frais d’expertise à la caisse primaire.
S’appuyant également sur le rapport d’expertise, la CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal :
– de dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge les soins et arrêts afférents à l’accident du travail du 28 juillet 2021 jusqu’à la date du 3 septembre 2021 inclus,
– de prendre acte qu’elle s’en remet à droit sur les conclusions de l’expert concernant la prise en charge des soins et arrêts postérieurs au 3 septembre 2021,
– de dire que les frais d’expertise seront à la charge de la société [4].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
FIXE la guérison de l’état de Monsieur [P] [H] en rapport avec l’accident du travail du 28 juillet 2021 au 3 septembre 2021,
DÉCLARE les prises en charge au titre de la législation professionnelle décidées par la CPAM du Puy-de-Dôme concernant les arrêts de travail et les soins prescrits à Monsieur [P] [H] après le 3 septembre 2021 inopposables à la société [4],
CONDAMNE la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens,
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise devront rester à la charge de la CNAM,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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