Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 31 janvier 2025, RG n° 25/00104
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 31 janvier 2025, RG n° 25/00104

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand

Thématique : Hospitalisation psychiatrique : conditions et prolongation des soins

Résumé

Contexte de l’audience

A l’audience publique du 31 janvier 2025, le juge a présenté la procédure en cours, en précisant l’avis du procureur de la République. Madame [K] [H] [I] [J] et son conseil ont été entendus, tandis que Madame [M] [G] [L] a soumis des observations écrites.

Conditions d’hospitalisation

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et qu’une surveillance médicale soit justifiée. L’article L. 3211-12-1 stipule que la prolongation de l’hospitalisation complète doit être validée par un magistrat dans les douze jours suivant l’admission.

Admission de Madame [K] [H] [I] [J]

Madame [K] [H] [I] [J] a été admise en soins psychiatriques le 23 janvier 2025 à la demande de sa belle-soeur, Madame [M] [G] [L]. Le directeur de l’établissement a ensuite saisi le juge pour obtenir l’autorisation de poursuivre cette mesure.

Évaluation médicale

Le certificat médical du docteur [O] daté du 28 janvier 2025 a révélé des éléments dépressifs majeurs chez la patiente, ainsi que des hallucinations. Le médecin a recommandé une hospitalisation complète pour une observation clinique et une adaptation des traitements, justifiant ainsi la poursuite des soins sans consentement.

Déclarations de la patiente

Lors de l’audience, Madame [K] [H] [I] [J] a exprimé son besoin d’accompagnement et a mentionné des difficultés de sommeil et des hallucinations. Elle a indiqué qu’elle se sentait en amélioration, mais a souhaité ne pas prolonger son hospitalisation au-delà d’une semaine.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré la requête du directeur de l’établissement recevable et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [H] [I] [J]. Cette décision est fondée sur les éléments médicaux qui justifient la nécessité de soins sous surveillance continue.

Information sur l’appel

Madame [K] [H] [I] [J] a été informée de son droit d’interjeter appel de cette décision auprès de la Cour d’Appel de Riom. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00104 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5DJ
MINUTE : 25/64
ORDONNANCE
rendue le 31 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [K] [H] [I] [J]
née le 26 Mars 1983 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante assistée de Me PONCHET Apolloine, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [M] [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 28/01/2025, observations écrites reçues par courriel le 30/01/2025 à 07h40

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

*

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier et en présence de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l’audience publique du 31 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [K] [H] [I] [J] et son conseil ont été entendus.

Madame [M] [G] [L] a adressé des observations écrites.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [K] [H] [I] [J].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
Le greffier le 31 janvier 2025
Le Vice-président

Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
– transmise au procureur de la République ce jour
– adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
– notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

 


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