Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 31 janvier 2025, RG n° 24/04354
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 31 janvier 2025, RG n° 24/04354

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand

Thématique : Responsabilité partagée dans un projet de construction : obligations et préjudices.

Résumé

Contexte de l’affaire

Par contrat du 31 octobre 2019, M. [R] et Mme [V] ont mandaté la société SOLVAFON, assurée par la SMABTP, pour la maîtrise d’œuvre de leur maison à [Localité 9]. Plusieurs entreprises ont été impliquées dans la construction, et un permis de construire a été délivré le 5 février 2020.

Arrêt du chantier et expertises

Des non-conformités ont été signalées, entraînant l’arrêt du chantier le 25 juin 2020 à la demande des maîtres d’ouvrage. Un avis technique a été établi par un expert privé, suivi de la désignation d’un expert judiciaire en mai 2021. Ce dernier a remis son rapport en septembre 2024.

Demande d’indemnisation

M. [R] et Mme [V] ont assigné SOLVAFON, SMABTP et Marques Sousa construction devant le tribunal de Clermont-Ferrand, demandant une indemnisation pour divers préjudices, incluant un surcoût constructif, des frais de relogement et un préjudice moral.

Réponses des défendeurs

La société SOLVAFON a demandé le rejet des demandes des maîtres d’ouvrage, tout en contestant sa responsabilité. La SMABTP a également sollicité le déboutement des demandes, arguant que les fautes étaient distinctes entre les intervenants. Marques Sousa construction a demandé le paiement de ses factures, soutenant que les non-conformités étaient imputables au maître d’œuvre.

Constatations de l’expert judiciaire

L’expert a relevé plusieurs non-conformités dans la construction, notamment des erreurs de ferraillage et des manquements aux normes DTU. Il a conclu que la société Marques Sousa construction avait manqué à ses obligations contractuelles, tandis que SOLVAFON n’avait pas exercé un contrôle suffisant.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné SOLVAFON, SMABTP et Marques Sousa construction à indemniser M. [R] et Mme [V] pour le surcoût constructif, le surcoût du crédit, le préjudice de jouissance et le préjudice moral. La responsabilité a été répartie, avec 20% pour SOLVAFON et 80% pour Marques Sousa construction.

Demande reconventionnelle de Marques Sousa construction

La demande reconventionnelle de Marques Sousa construction pour le paiement de ses factures a été jugée recevable. Le tribunal a condamné M. [R] et Mme [V] à régler la somme due à la société pour les travaux réalisés.

Conclusion

Le tribunal a statué en faveur des maîtres d’ouvrage tout en reconnaissant la responsabilité partagée des différents intervenants, ordonnant des paiements en conséquence et condamnant les défendeurs aux dépens.

GB/CT

Jugement N°
du 31 JANVIER 2025

AFFAIRE N° :
N° RG 24/04354 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZVK / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL

[K] [R]
[U] [V]

Contre :

S.A.R.L. SOVALFON
SMABTP
SOCIÉTÉ MARQUES SOUSA CONSTRUCTION

Grosse : le

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL POLE AVOCATS
la SCP TEILLOT & ASSOCIES

Copies électroniques :

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL POLE AVOCATS
la SCP TEILLOT & ASSOCIES

Copie dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Madame [U] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentés par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEURS

ET :

S.A.R.L. SOVALFON
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 8]
[Localité 7]

Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

SOCIÉTÉ MARQUES SOUSA CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 3]

Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉFENDERESSES

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,

En présence de Madame [J] [N], auditrice de justice,

assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 31 octobre 2019, M. [R] et Mme [V] ont confié à la société SOLVAFON, assurée par la SMABTP, la maîtrise d’œuvre de la construction de leur maison d’habitation à [Localité 9] (63).
Sont intervenues à l’acte de construire :
La société Marques Sousa construction pour le lot terrassement maçonnerie,La société Siegrist pour le lot charpente couverture.Un permis de construire a été accordé le 5 février 2020.
Se plaignant de non-conformités contractuelles, au permis de construire et aux règles de l’art en cours de chantier, celui-ci a été arrêté le 25 juin 2020 à la demande des maîtres de l’ouvrage qui ont fait établir, le 4 décembre 2020 un avis technique par un expert privé la société Aexpert bâtiment puis ont obtenu, par ordonnance de référé du 4 mai 2021, la désignation d’un expert judiciaire, M. [E], remplacé par M. [F], qui a déposé son rapport le 5 septembre 2024.
Après y avoir été autorisé, par acte du 24 octobre 2024, M. [R] et Mme [V] ont assigné à jour fixe les sociétés SOLVAFON, SMABTP et Marques Sousa construction devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation.

Dans leurs conclusions du 1er décembre 2024, M. [R] et Mme [V] demandent au tribunal de :
In limine litis : déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la société Marques Sousa construction pour prescription
En tout cas :
Condamner in solidum les défendeurs à leur payer :188 530,23 euros au titre du surcoût constructeur outre application de l’indice BT 01 à compter de septembre 2024 jusqu’à la date de la décision à intervenir,27 134,74 euros au titre des sommes dépensées en pure perte,124 818 euros au titre du surcoût de crédit,61 976,09 euros au titre des frais de relogement arrêtés à la date du 13 janvier 2024,12 960 euros au titre des préjudices de jouissance à compter du 14 janvier 2024 et jusqu’au 14 janvier 2025,10 000 euros en réparation du préjudice moral,12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum les défendeurs aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire, avec distraction.Sur leur demande d’indemnisation, reprenant les conclusions de l’expert judiciaire sur les fautes reprochées aux constructeurs, ils font valoir que ceux-ci sont tenus d’une obligation de résultat avant réception. Ils ajoutent que les fautes des locateurs d’ouvrage ont concouru à la réalisation de l’entier dommage raison pour laquelle ils réclament une condamnation in solidum de ceux-ci ; que l’expert a déduit, du coût de la démolition/reconstruction celui du marché qu’ils n’ont pas réglé ; que si la société SOLVAFON affirme que des travaux réparatoires étaient possibles, les constructeurs ne les ont pas réalisés alors que le chantier était accessible pour ce faire. Ils ajoutent que la société SOLVAFON n’a fait aucune proposition de chiffrage et qu’elle a prononcé la résiliation de sorte qu’ils ne peuvent être responsables des préjudices liés au retard dans l’achèvement des travaux.
Par ailleurs, ils affirment que les normes parasismiques sont obligatoires et que les normes DTU s’imposaient dès lors que les documents établis par les constructeurs mentionnaient le label RGE pour le maître d’œuvre et le label QUALIBAT pour la société Marques Sousa construction. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, le non-respect des normes parasismiques constitue à lui seul un désordre.
Ils rappellent enfin, sur le préjudice de jouissance, qu’ils ont financé l’acquisition de deux biens immobiliers en ne pouvant en occuper qu’un seul, ce qui justifierait leur demande au titre des frais de jouissance calculé sur la base de l’estimation locative de la maison, objet du litige soit 1 080 euros par mois.
Sur la demande reconventionnelle de la société Marques Sousa construction, ils soutiennent que la demande de paiement formée par celle-ci est prescrite dès lors que l’instance née suite à l’assignation du 31 mai 2022 délivrée à leur encontre a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 4 octobre 2022 et n’a donné lieu à aucune diligence depuis cette date, que les protestations et réserves formulées par cette société dans le cadre du référé expertise n’ont pas d’effet suspensif ou interruptif de la prescription biennale. Au fond, ils soutiennent que les factures de la société Marques Sousa construction n’ont fait l’objet d’aucun visa par le maître d’œuvre ou l’expert judiciaire et en conclut que la demande en paiement doit être rejetée.

Dans ses conclusions du 27 novembre 2024, la société SOLVAFON demande au tribunal :
A titre principal :
Le rejet des demandes de M. [R] et Mme [V],Leur condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire :
La limitation de sa responsabilité à 20%Le rejet du caractère in solidum de la condamnation avec les autres constructeursLa limitation du surcoût de la construction à la somme de 155 289 euros TTC,Le rejet de la demande des maîtres de l’ouvrage formée au titre des sommes réglées en pure perte,La limitation du surcoût du crédit à 50 755,38 euros,Le rejet de la demande formée au titre des frais de relogement,Le rejet de la demande formée au titre du préjudice de jouissance ou à tout le moins, la réduire en de notables proportions,La condamnation de la société Marques Sousa construction à la garantir des condamnations prononcées contre elle en intégralité et subsidiairement à hauteur de 80%,La condamnation de la SMABTP à la garantir des condamnations prononcées contre elle,Le rejet de toute demande plus ample ou contraire,La condamnation de la société Marques Sousa construction ou tout perdant aux dépens ainsi qu’à lui payer 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Elle fait valoir que l’expert a mis en évidence une non-conformité sur le ferraillage et une non-conformité à l’Eurocode 7 relatif aux calculs de fondations superficielles en l’absence d’essais géotechniques outre, concernant les armatures, des aciers en quantité trop faible et un mauvais raccordement des aciers en angle des longrines. Elle rappelle être tenue d’une obligation de moyen et non de résultat et conteste avoir commis une faute dans la réalisation de sa mission de conception dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise que les non-conformités ont pour origine des erreurs d’exécution du lot gros œuvre. Elle conteste avoir une mission de contrôle des travaux tandis que la société Marques Sousa construction n’a pas réalisé de plans d’exécution. Elle conteste également un manquement au titre de sa mission Visa qui consiste en un examen de conformité au projet, ce qui est, selon elle, le cas au moment où le chantier a été arrêté. Elle ajoute avoir résilié le 2 octobre 2020 le contrat de maîtrise d’œuvre en raison du silence des maîtres de l’ouvrage pour reprendre les non-conformités et poursuivre les travaux.
Subsidiairement, elle estime que le pourcentage de responsabilité pouvant être retenu contre elle doit être fixé à 20%, que M. [R] et Mme [V] ne démontrent pas la preuve d’une faute commune pouvant entraîner le caractère in solidum d’une condamnation des constructeurs et discute le quantum des demandes de ceux-ci.
Sur le surcoût constructif, elle sollicite que soit pris en compte le seul devis maisons ABC et non une moyenne des trois devis produits. Sur les sommes réglées en pure perte, elle conteste les devoir dès lors que cela reviendrait à financer l’intégralité de la construction sans qu’ils aient versé quelconque somme. Elle soutient que les sommes réglées à titre d’acompte auprès des entreprises concernées, doivent être réclamées auprès de ces derniers et ajoute qu’aucune facture d’acompte ni justificatif de règlement ne sont produits. Sur le surcoût du crédit, elle réclame que le taux à retenir soit celui au jour où le tribunal statue, soit 3,48%. Elle conteste devoir supporter les frais de relogement dès lors qu’une solution technique de reprise était envisageable ainsi qu’une indemnité au titre du préjudice moral, évaluée forfaitairement et non justifiée.
Elle demande à être garantie par la société Marques Sousa construction, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et par la SMABTP, son assureur.

Dans ses conclusions du 27 novembre 2024, la SMABTP sollicite du tribunal de :
In limine litis, débouter M. [R] et Mme [V] de toute demande de condamnation conjointe, in solidum ou solidaire entre les locateurs d’ouvrage SOVALFON, MARQUES SOUSA CONSTRUCTION et la SMABTP en sa qualité d’assureur RCP de la Société SOVALFON.
A titre principal,
Débouter M. [R] et Mme [V] de l’intégralité de leurs demandes,Condamner M. [R] et Mme [V] aux dépens ainsi qu’à payer et porter à la SMABTP la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPCA titre subsidiaire,
Dire et juger que les garanties de la SMABTP devront être limitées à une prise en charge du sinistre à hauteur d’une quote-part de 20% des dommages, tant matériels qu’immatériels,Limiter, par voie de conséquence, les réclamations de M. [R] et Mme [V] aux sommes suivantes :> 37.706,05 € TTC au titre du dommage matériel,
> 5.426,95 € TTC au titre du remboursement de sommes versées en pure perte,
> 10.266,60 € TTC au titre du surcoût du crédit immobilier,
> 12.312 € TTC au titre des frais de relogement
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que les garanties de la SMABTP devront être limitées à une prise en charge du sinistre à hauteur d’une quote-part de 30% des dommages, tant matériels qu’immatérielsLimiter, par voie de conséquence, les réclamations de M. [R] et Mme [V] aux sommes suivantes :> 56.559,07 € TTC au titre du dommage matériel,
> 8.140,42 € TTC au titre du remboursement de sommes versées en pure perte,
> 15.399,90 € TTC au titre du surcoût du crédit immobilier,
> 18.468 € TTC au titre des frais de relogement,
En tout état de cause,
Condamner la société MARQUES SOUSA CONSTRUCTION à garantir la SMABTP de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre à titre principal, à hauteur de 80 % à minima à titre subsidiaire, voire à titre infiniment subsidiaire de 70% de l’intégralité des condamnations mises à sa charge et au bénéfice de M. [R] et Mme [V],Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires,Condamner la société MARQUES SOUSA CONSTRUCTION à payer et porter la somme de 3.500 € à la SMABTP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,Condamner la même aux entiers dépens.En défense, elle soutient que chacun des locateurs a commis une faute distincte des autres, identifiée par l’expert judiciaire, qui a évalué individuellement la part de responsabilité de chaque coobligé dans la survenance du litige et s’oppose donc au caractère conjoint, in solidum ou solidaire entre locateurs d’ouvrage et assureur des condamnations éventuellement prononcées.
Elle fait valoir que l’expert n’a pas étayé les fautes reprochées au maître d’œuvre, indiquant que les plans d’exécution étaient à la charge de la société Marques Sousa construction et que le maître d’œuvre n’avait pas à se substituer au rôle de contrôleur technique et n’avait pas à être quotidiennement sur le chantier. A défaut de démonstration d’un manquement à l’obligation de moyen de la société SOLVAFON, elle conclut au rejet des demandes. Subsidiairement, elle conclut que la part de responsabilité de son assurée doit être fixée à 20%.
Sur les réclamations de M. [R] et Mme [V], elle applique le pourcentage de responsabilité proposé aux réclamations relatives au coût des travaux de démolition/reconstruction et au frais de relogement. Elle ajoute que la réclamation au titre des dépenses en pure perte fait double emploi avec l’indemnisation du coût des travaux de démolition/reconstruction. Sur le surcoût du crédit immobilier, elle soutient qu’il convient de prendre en compte le taux d’emprunt moyen en novembre 2024 et non en janvier 2024. Elle sollicite que soit réduit à de plus justes proportions la réclamation au titre du préjudice moral.

Dans ses conclusions du 29 novembre 2024, la société Marques Sousa construction demande au tribunal de :
A titre principal :
Rejeter les demandes de M. [R] et Mme [V], Condamner M. [R] et Mme [V] aux dépens ainsi qu’à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire :
Limiter sa part de responsabilité à 30%,Rejeter le surplus des demandes de M. [R] et Mme [V],A titre reconventionnel :
Condamner M. [R] et Mme [V] à lui payer la somme de 47 971,68 euros TTC en règlement de ses factures,En tout état de cause :
Rejeter les demandes de la SMABTP et de la société SOLVAFON formées à son encontre,Condamner la SMABTP et la société SOLVAFON à la garantir en cas de condamnation,Condamner la SMABTP à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Elle soutient, sur la non-conformité du ferraillage que le maître d’œuvre, qui a visité le chantier les 13 mars et 4 juin 2020, a validé ces ferraillages parasismiques tandis que l’exécution qualifiée de fantaisiste par l’expert du lot gros œuvre n’est pas justifiée techniquement. Elle ajoute que les erreurs d’implantation et d’altimétrie sont également imputables au maître d’œuvre. Elle soutient qu’une responsabilité prépondérante du maître d’œuvre doit être retenue.
Elle ajoute que le marché de travaux la liant à M. [R] et Mme [V] ne fait aucune référence spécifique au DTU, le label Qualibat figurant sur ses devis et factures ne permettant pas de faire entrer dans le champ contractuel un DTU ne figurant pas au contrat. Elle en conclut que la seule constatation de non-conformités au DTU 20.1 n’est pas suffisante pour consacrer sa responsabilité en l’absence de désordres.
Elle soutient que la reprise des non-conformités est possible et qu’ainsi la demande au titre du coût des travaux de démolition-reconstruction doit être rejetée. Elle ajoute que les sommes dites dépensées en pure perte ne peuvent être indemnisées puisqu’elles sont incluses dans la réparation du préjudice matériel, que s’agissant du surcoût du crédit immobilier, il convient de tenir compte des taux actuels des crédits et non du taux de juin 2024. Elle conteste l’existence d’un préjudice moral.
Reconventionnellement, elle réclame le paiement de ses factures et affirme que sa demande n’est pas prescrite dès lors qu’elle a assigné les maîtres de l’ouvrage en paiement le 31 mai 2022, dossier ayant donné lieu à un sursis à statuer avec radiation de l’affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE in solidum la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE, la SMABTP et la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION à payer à M. [K] [R] et Mme [U] [V] les sommes de :
155 289,90 euros au titre du surcoût constructif,54 641,44 euros au titre du surcoût du crédit,74 520 euros au titre de leur préjudice de jouissance, 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral,5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,DIT que la somme allouée au titre du surcoût constructif sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis septembre 2024 et jusqu’à la date du présent jugement,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires de M. [K] [R] et Mme [U] [V],
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE : 20%SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION : 80% ;CONDAMNE la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE et la SMABTP à garantir la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 20%, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION à garantir la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 80%, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SMABTP à garantir la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE des condamnations prononcées contre elle, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles ;
DECLARE RECEVABLE la demande reconventionnelle de la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION en paiement du solde de ses factures ;
CONDAMNE M. [K] [R] et Mme [U] [V] à payer à la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION la somme de 47 971,68 euros TTC en règlement du solde de son marché ;
CONDAMNE in solidum la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE, la SMABTP et la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION aux dépens, comprenant ceux de référé incluant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon