Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 31 janvier 2025, RG n° 24/00377
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 31 janvier 2025, RG n° 24/00377

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand

Thématique : Responsabilité des intervenants dans la construction d’un gîte rural : enjeux d’indemnisation et garanties d’assurance.

Résumé

Acquisition et mise en location du gîte

La SCI Alya a acquis un ancien corps de ferme le 29 juin 2011, qu’elle a ensuite donné en location à la SARL Le Paradis pour la création d’un gîte rural, avec un bail signé le 30 novembre 2012. Les deux sociétés partagent le même gérant, M. [X]. La SARL Le Paradis a entrepris des travaux d’aménagement pour le gîte, impliquant plusieurs intervenants, dont des entreprises et des artisans assurés.

Achèvement des travaux et constatation des désordres

Les travaux ont été achevés en juillet 2015, et le gîte a ouvert ses portes au public en octobre 2015. Cependant, le 29 mars 2016, la SARL Le Paradis a fait dresser un constat d’huissier signalant divers désordres, notamment des problèmes avec la piscine et des infiltrations dans le bâtiment.

Mise en demeure et assignation

Le 11 mars 2017, la SARL Le Paradis a mis en demeure les différents intervenants pour remédier aux désordres. En mars 2019, la SCI Alya a assigné les défendeurs devant le juge des référés pour demander une expertise judiciaire, ce qui a été accepté par le juge.

Rapport d’expertise et actions judiciaires

L’expert désigné a remis son rapport le 15 juillet 2021. En décembre 2021, la SCI Alya et la SARL Le Paradis ont assigné les défendeurs devant le tribunal judiciaire pour obtenir des indemnités pour les préjudices subis. La SARL Le Paradis a été placée en redressement judiciaire le 4 novembre 2021.

Fins de non-recevoir et décisions judiciaires

La société Chubb European Group a soulevé des fins de non-recevoir, arguant d’un défaut d’intérêt à agir et de prescription. Le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes de la SCI Alya et de la SARL Le Paradis, tout en rejetant la fin de non-recevoir liée à la prescription.

Appels et réinscription de l’affaire

M. [G] [C] a interjeté appel de l’ordonnance, entraînant la radiation de l’affaire. La cour d’appel de Riom a confirmé l’ordonnance le 12 décembre 2023. En janvier 2024, la SCI Alya et la SELARL Mandatum ont demandé la réinscription de l’affaire.

Demandes d’indemnisation et de garantie

Les parties ont formulé diverses demandes d’indemnisation pour les désordres identifiés, avec des montants précis pour chaque désordre. La MAF, ainsi que d’autres intervenants, ont contesté les demandes, invoquant des défauts de responsabilité et des limites de garantie.

Jugement et décisions finales

Le tribunal a constaté la réception tacite des travaux au 1er octobre 2015 et a rejeté les demandes d’indemnisation de la SCI Alya. Il a condamné certains intervenants à verser des sommes spécifiques pour des désordres identifiés, tout en rejetant d’autres demandes d’indemnisation. Les parties ont été condamnées aux dépens et à des frais irrépétibles.

VTD/CT

Jugement N°
du 31 JANVIER 2025

AFFAIRE N° :
N° RG 24/00377 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMPY / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL

S.C.I. ALYA
SARL MANDATUM

Contre :

[D] [J]
S.A.R.L. BIMA BATIMENTS
[G] [C]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
SA MIC INSURANCE COMPANY
S.A.S. WATERAIR
COMPAGNIE QBE EUROPE NV/SA
CHUBB EUROPEAN GROUP SE

Grosse : le

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Pierre-Nicolas DEVAUX
Me Anne DUMAS
Me Christine EVEZARD-LEPY
SELAS ESTRAMON
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Me Inna SHVEDA
la SCP TEILLOT & ASSOCIES

Copies électroniques :

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Pierre-Nicolas DEVAUX
Me Anne DUMAS
Me Christine EVEZARD-LEPY
SELAS ESTRAMON
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Me Inna SHVEDA
la SCP TEILLOT & ASSOCIES

Copie dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

S.C.I. ALYA
[Adresse 8]
[Localité 11]

SARL MANDATUM, représentée par Maître [R] [M] ès-qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SARL LE PARADIS
[Adresse 6]
[Localité 12]
INTERVENANTE VOLONTAIRE

Représentées par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN OBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSES

ET :

Monsieur [D] [J] exerçant sous l’enseigne OMC BAT
[Adresse 1]
[Localité 9]

Représentée par Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.R.L. BIMA BATIMENTS
[Adresse 3]
[Localité 9]

Représentée par Me Anne-Sophie ROCHE de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [G] [C] exercant sous l’enseigne DHMF ARTISAN
[Adresse 17]
[Localité 13]

Représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 4]
[Localité 16]

Représentée par Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant

SA MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 5]
[Localité 15]

Représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Pierre-Nicolas DEVAUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant

S.A.S. WATERAIR
[Adresse 23]
[Localité 14]

Représentée par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
Et par Me Camille GARNIER de la SELAS ESTRAMON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant

COMPAGNIE QBE EUROPE NV/SA, dont le siège social est à BRUXELLES
prise en son établissement en France situé [Adresse 2]
[Localité 18]
intervenante volontaire

Représentée par la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat au barreau de L’AIN et de LYON, avocat plaidant
Et par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant

CHUBB EUROPEAN GROUP SE, venant aux droits de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
dont l’établissement français est situé [Adresse 19]
[Adresse 7]
[Adresse 20]
[Localité 18]

Représenté par Me Nadia ZANIER de la SCPI RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Et par Me Christine EVEZARD-LEPY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant

DÉFENDEURS

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,

En présence de Madame [V] [T], auditrice de justice,

assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Alya a acquis par acte authentique du 29 juin 2011, un ancien corps de ferme sis [Adresse 21] à [Adresse 22] ([Adresse 10]), qu’elle a donné à bail à la SARL Le Paradis en vue de la création d’un gîte rural par acte du 30 novembre 2012. Les deux sociétés ont le même gérant, M. [X].

La SARL Le Paradis a fait réaliser les travaux d’aménagement du gîte.

La SCI Alya et la SARL Le Paradis indiquent que sont notamment intervenus à ce titre :
– M. [D] [Y] exerçant sous l’enseigne Atelier 15-3 -, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), en qualité de maître d’oeuvre ;
– M. [D] [J] exerçant sous l’enseigne OMC BAT, titulaire du lot charpente/couverture/ouvrage bois;
– la SARL Bima Bâtiments, assurée auprès de la société MIC Insurance pour les travaux de ravalement ;
– M. [G] [C], sous l’enseigne DHMF, pour les travaux de carrelage et la réalisation du spa;
– la SAS Waterair, assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société QBE et au titre de sa responsabilité civile auprès de la société Chubb European Group, pour la réalisation de la piscine.

Les travaux se sont achevés en juillet 2015 et le gîte a ouvert au public en octobre 2015.

La SARL Le Paradis a fait dresser un constat d’huissier le 29 mars 2016, listant des désordres portant en particulier sur la piscine, mais également des infiltrations en diverses zones du bâtiment, ainsi que le carrelage.

Le 11 mars 2017, elle a adressé une mise en demeure aux différents intervenants aux travaux.

Suivant actes en date des 12, 13 et 14 mars 2019, la SCI Alya a fait assigner les défendeurs devant le juge des référés aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Par actes des 11 avril et 22 mai 2019, la SAS Waterair a appelé en intervention forcée ses assureurs, la société QBE et la société Chubb European Group.

Par ordonnance du 23 juillet 2019, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M. [U] [K], en qualité d’expert.

Ce dernier a déposé son rapport le 15 juillet 2021.

En ouverture de rapport, suivant actes des 14 et 15 décembre 2021, la SCI Alya et la SARL Le Paradis ont fait assigner les défendeurs devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin de les voir condamner à les indemniser de leurs différents préjudices.

Suivant jugement du 4 novembre 2021, la SARL Le Paradis a été placée en redressement judiciaire et la SELARL Mandatum a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Cette dernière est intervenue volontairement à l’instance.

Par conclusions d’incident, la société Chubb European Group a soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir concernant les demandes de la SCI Alya au double motif d’un défaut d’intérêt à agir sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité de droit commun, et de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Ce dernier moyen a également été invoqué à l’encontre des demandes de la SARL Le Paradis.
Ces fins de non-recevoir ont aussi été soulevées par d’autres défendeurs.

Suivant ordonnance du 6 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment :
– reçu l’intervention volontaire de la Compagnie QBE Europe NV/SA ;
– prononcé la mise hors de cause de la Compagnie QBE Insurance Europe Limited ;
– déclaré recevables en leurs demandes la SCI Alya et la SARL Le Paradis placée en redressement judiciaire, ainsi que la SELARL Mandatum, mandataire judiciaire ;
– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les défendeurs.

M. [G] [C] a interjeté appel de l’ordonnance.

Le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire compte tenu de l’appel.

Suivant arrêt du 12 décembre 2023, la cour d’appel de Riom a confirmé l’ordonnance.

Par conclusions du 23 janvier 2024, la SCI Alya et la SELARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Le Paradis ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024.

Par conclusions déposées et notifiées le 28 novembre 2024, la SCI Alya et la SELARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Le Paradis demandent au tribunal, au visa des articles 66 du code de procédure civile,1792 et suivants du code civil, 1134, 1147 et 1382 anciens du code civil, 1240 du code civil, de :

à titre principal : – constater la réception tacite des ouvrages au 1er octobre 2015, date d’emménagement et d’exploitation commerciale du gîte ;

à titre subsidiaire : – prononcer la réception judiciaire des ouvrages au 1er octobre 2015, date d’emménagement et d’exploitation commerciale du gîte ;

en tout état de cause :- condamner la MAF ès-qualités d’assureur de la société Atelier 15-3 – [D] [Y] à leur verser, outre indexation sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à complet règlement, et intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, les sommes de :
– 60 822 euros TTC au titre du désordre n°1,
– 523,20 euros TTC au titre du désordre n°1bis,
– 3 270 euros TTC au titre du désordre n°2,
– 523,20 euros TTC au titre du désordre n°2bis,
– 2.635,62 euros TTC au titre du désordre n°7ter
– 6 029,88 euros TTC au titre du désordre n°10,

– condamner M. [J] [D], exerçant sous l’enseigne OMC BAT à leur verser, outre indexation sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à complet règlement, et intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, la somme de 73 711,20 euros TTC au titre du désordre n°7 ;

– condamner M. [G] [C], exerçant sous l’enseigne DHMF à leur verser, outre indexation sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à complet règlement, et intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, la somme de 408,80 euros TTC au titre du désordre n°13 ;

– condamner in solidum la SARL Bima et la société MIC Insurance à leur verser, outre indexation sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à complet règlement, et intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, la somme de 31 419,25 euros TTC au titre du désordre n°11 ;

– condamner in solidum la MAF ès-qualités d’assureur de la société Atelier 15-3 – [D] [Y] et la société OMC BAT à leur verser, outre indexation sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à complet règlement, et intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, les sommes de :
– 45 534,96 euros TTC au titre du désordre n°5,
– 23 046,69 euros TTC au titre du désordre n°7bis,
– 4 957,32 euros TTC au titre du désordre n°9,
– 104 441,14 euros TTC au titre du désordre n°25 ;

– condamner in solidum la MAF ès-qualités d’assureur de la société Atelier 15-3 – [D] [Y] et M. [G] [C], exerçant sous l’enseigne DHMF à leur verser, outre indexation sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à complet règlement, et intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, les sommes de :
– 13 410,73 euros TTC au titre du désordre n°4,
– 10.754,42 euros TTC au titre du désordre n°8
– 5.103,16 euros TTC au titre du désordre n°20,

– condamner in solidum la MAF ès-qualités d’assureur de la société Atelier 15-3 – [D] [Y], la SAS Waterair, son assureur la société Chubb European Group se et la société QBE à leur verser, outre indexation sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à complet règlement et intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, la somme de 8 515,08 euros TTC au titre du désordre n°3;

– condamner in solidum toute partie succombante à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner in solidum toute partie succombante au paiement des entiers dépens de la présente instance ainsi que ceux de la procédure de référé expertise et les frais d’expertise judiciaire ;

– confirmer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions déposées et notifiées le 28 novembre 2024, la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1101 et 1240 du code civil, de :
à titre principal :- rejeter toutes demandes des sociétés Mandatum et SCI Alya à son égard, et les en débouter ;

subsidiairement : – limiter le montant des travaux réparatoires aux évaluations retenues par l’expert ;

plus subsidiairement : – condamner in solidum la SAS Waterair et ses assureurs QBE ou Chubb European Group SE à la relever et garantir indemne du chef des désordres 1, 1bis, 2, 2bis, 3 et 4 ;
– condamner M. [J] [D] exerçant sous l’enseigne OMC BAT à la relever et garantir indemne du chef des désordres 5, 7bis, 9 et 25 ;
– condamner M. [G] [C] exerçant sous l’enseigne DHMF Artisan à la relever et garantir indemne du chef des désordres 8 et 20 ;
– rejeter toutes demandes excédant les conditions et limites de son contrat d’assurance relativement notamment à la franchise et au plafond ;
– rejeter la demande d’exécution provisoire formée par la SARL Le Paradis ;
– condamner la SCI Alya et la SELARL Mandatum à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 29 novembre 2024, M. [D] [J] demande au tribunal au visa des articles 1792 et suivants, 1147 ancien du code civil, 31 et suivants et 122 du code de procédure civile, de :

à titre principal : – débouter la SCI Alya et de la SARL Le Paradis représentée par la SELARL Mandatum de leurs demandes, fins et conclusions ;

– dire et juger que M. [J] [D], exerçant sous l’enseigne OMC BAT ne saurait voir sa responsabilité recherchée et qu’il sera mis hors de cause ;
– juger que M. [Y] et M. [X], ès qualités de gérant de la SARL Le Paradis, représentée par la SELARL Mandatum seront les seuls responsables des désordres évoqués ;

à titre subsidiaire : – dire et juger que M. [X], ès qualités de gérant de la SARL Le Paradis et la SCI Alya ont sciemment accepté les risques en lien avec les désordres ;
– constater l’immixtion fautive du maître d’ouvrage dans la réalisation des travaux ;
– dire et juger que M. [X] ès qualités de gérant de la SARL Le Paradis représentée par la SELARL Mandatum, la SCI Alya et l’Atelier 15-3 sont seules responsables dans la réalisation des travaux du fait de l’acceptation délibérée de leurs risques ;
– enjoindre à la SCI Alya à communiquer le bilan comptable et le livre-journal permettant de justifier les paiements réalisés et reprochés à OMC BAT;

à titre infiniment subsidiaire : – limiter la part de la responsabilité de M. [J] au titre des travaux à 1 % sur les désordres 5, 7, 7bis, 9, 25 et 26 ;
– débouter la MAF de sa demande de condamner M. [J] exerçant sous l’enseigne OMC BAT et de ses demandes au titre des désordres 5, 7bis, 9 et 25 ;
– condamner la MAF, ès qualités d’assureur de la société Atelier 15-3, à relever et garantir M. [J] de toute éventuelle condamnation au titre des désordres 5, 7bis, 9 et 25 ;
– rejeter purement et simplement les demandes de la SARL Le Paradis représentée par la SELARL Mandatum portant sur la condamnation in solidum de la MAF ès qualités d’assureur de la société Atelier 15-3 – [D] [Y] et de la société OMC BAT à verser à la SCI Alya et la SARL Le Paradis, outre indexation sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à complet règlement et intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, les sommes de : – 45 534,96 euros TTC au titre du désordre n°5, – 23 046,69 euros TTC au titre du désordre n°7bis, – 4 957,32 euros TTC au titre du désordre n°9 – 104 441,14 euros TTC au titre du désordre n°25 ;
– rejeter la demande d’indexation sur l’indice BT01 depuis la date de dépôt de rapport d’expertise jusqu’à complet règlement et au taux intérêts légaux à compter de la date d’assignation ;
– rejeter la demande d’exécution provisoire ou encore la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamnation aux dépens de la présente instance ainsi que de ceux de la procédure de référé expertise et les frais d’expertise judiciaire ;
– condamner la SARL Le Paradis représentée par la SARL Mandatum et la SCI Alya au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais, y compris les frais de la procédure de référé et des frais d’expertise

Par conclusions déposées et notifiées le 1er juillet 2024, la SARL Bima Bâtiment demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, L.124-3 et L.241-1 du code des assurances, de :

à titre principal :- débouter purement et simplement la SARL Le Paradis et la SCI Alya de leurs demandes, fins et conclusions ;
– juger qu’elle est exonérée de sa responsabilité, la SARL Le Paradis et la SCI Alya ayant délibérément accepté les risques en lien avec les désordres ;

à titre subsidiaire :- juger que la SARL Le Paradis et la SCI Alya ont engagé leur responsabilité à hauteur de 50 % du fait de l’acceptation délibérée des risques ;
– juger que sa condamnation au titre des travaux de reprise ne saurait dépasser 50% du devis, soit la somme de 15 709,62 euros ;

à titre infiniment subsidiaire :- juger que la responsabilité du maître d’oeuvre ne saurait être inférieure a 20 % ;
– juger que sa condamnation au titre des travaux de reprise ne saurait être supérieure à 80 % du montant réclamé, soit la somme de 25 135,40 euros TTC ;

en tout état de cause :- juger qu’elle sera garantie et relevée par la compagnie MIC Insurance de toute condamnation prononcée à son encontre, tant en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et dépens, frais irrepétibles ;
– écarter l’exécution provisoire ;
– condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– statuer ce que de droit concernant les dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 13 novembre 2024, la SA MIC Insurance Company demande au tribunal au visa des articles L.113-1 du code des assurances, 1103, 1792 et suivants du code civil, de :

à titre principal : – constater que les travaux litigieux ont débuté en mars 2012 ;
– constater que le contrat d’assurances souscrit auprès de la compagnie MIC Insurance Company par la SARL Bima Bâtiments a pris effet à compter du 1er janvier 2013 ;
– dire et juger que le contrat d’assurances souscrit par la SARL Bima Bâtiments a été souscrit postérieurement au commencement effectif des travaux ;
– dire et juger que la garantie responsabilité décennale n’est pas mobilisable ;
– en conséquence, écarter la mobilisation de sa garantie au titre du présent litige ;
– débouter la SCI Alya, la SARL Le Paradis, la SELARL Mandatum, et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre sur le fondement de sa garantie décennale ;
– constater que sa garantie “responsabilité civile professionnelle” n’a pas vocation à couvrir les manquements contractuels de la SARL Bima Bâtiments ;
– constater que la SCI Alya, la SARL Le Paradis et la SELARL Mandatum forment leurs demandes sur la responsabilité contractuelle de la SARL Bima Bâtiments ;
– constater que les désordres pour lesquels la SCI Alya, la SARL Le Paradis et la SELARL Mandatum réclament une indemnisation ne correspondent pas à un dommage extérieur à l’ouvrage ;
– constater que sont exclus des conditions générales applicables au contrat d’assurance souscrit par la SARL Bima Bâtiments :
« 34) le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour :
a) réparer, parachever ou refaire le travail ;
b) remplacer tout ou partie du produit ».
– dire et juger que sa garantie “responsabilité civile professionnelle” n’est pas mobilisable ;
– en conséquence, écarter la mobilisation de sa garantie “responsabilité civile professionnelle” au titre du présent litige ;
– débouter la SCI Alya, la SARL Le Paradis et la SELARL Mandatum et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre sur le fondement de sa garantie “responsabilité civile professionnelle” au titre de la responsabilité contractuelle de la SARL Bima Bâtiments ;

à titre subsidiaire, si le tribunal considérait que les garanties de MIC Insurance Company sont mobilisables au titre du présent litige : – dire et juger que la responsabilité s’agissant du désordre n°11 est imputable au maître d’œuvre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 20 % ;
– limiter sa condamnation au titre des travaux de reprise à un montant qui ne saurait être supérieur à 80% du montant total réclamé au titre du désordre n°11, soit la somme de 25 135,40 euros TTC;
– faire application des franchises contractuelles prévues au contrat d’assurance, soit :
* 2 000 euros au titre de la garantie décennale ;
* 2 000 euros au titre de la garantie responsabilité civile générale pour les dommages matériels ;

en tout état de cause : – débouter la SCI Alya, la SARL Le Paradis et la SELARL Mandatum et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens ;
– débouter la SCI Alya, la SARL Le Paradis et la SELARL Mandatum et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
– condamner in solidum la SCI Alya, la SARL Le Paradis et la SELARL Mandatum et tout succombant, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum la SCI Alya, la SARL Le Paradis et la SELARL Mandatum et tout succombant, aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Pierre-
Nicolas Devaux, du barreau de Clermont-Ferrand, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
– écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.

Par conclusions déposées et notifiées le 28 novembre 2024, M. [G] [C] exerçant sous l’enseigne DHMF Artisan, demande au tribunal de :
– débouter la SCI Alya et la SARL Le Paradis de toute demande ;
– débouter tout demandeur de toute demande en garantie qui serait présentée contre lui;
– condamner la MAF ès qualités d’assureur de la société Atelier 15.3 à le relever et garantir de toute éventuelle condamnation ;
– condamner in solidum la SCI Alya et la SARL Le Paradis au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 22 novembre 2024, la SAS Waterair demande au tribunal de :
à titre principal :- déclarer la SCI Alya et la SARL Le Paradis mal fondées en leurs demandes ;
– dire et juger qu’elle ne saurait voir sa responsabilité recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil ;
– juger que M. [Y] est seul responsable des désordres évoqués ;
– juger que M. [X] ès qualités de gérant de la SARL Le Paradis, responsable des désordres évoqués ;
– débouter la SCI Alya et la SARL Le Paradis en leurs demandes indemnitaires ;

à titre infiniment subsidiaire, et si le tribunal retenait un quelconque manquement de sa part : – rejeter toute demande de la SCI Alya dès lors que le jugement à intervenir ne peut que conduire à une même et double indemnisation pour la SCI Alya et la SARL Le Paradis ;
– prononcer les condamnations hors taxes, soit 6 812,26 euros HT maximum pour le désordre n°3;
– limiter sa part de responsabilité à 10 % ;
– limiter dans les rapports entre les parties la part lui incombant à hauteur de 10 % concernant les condamnations aux dépens et frais irrépétibles ;
– condamner la société QBE Europe NV/SA ès qualités d’assureur responsabilité décennale à la relever et garantir indemne du règlement de toute somme entre les mains de la SARL Le Paradis et la SCI Alya en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais irrépétibles, dépens;
– condamner la MAF ès qualités d’assureur de la société Atelier 15-3-[D] [Y] à la relever et garantir du règlement de toute somme entre les mains de la SARL Le Paradis et la SCI Alya, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens;
– débouter la MAF de son appel en garantie à son encontre ;

à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue sur le fondement contractuel : – condamner la société Chubb European Group SE à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et dépens, frais irrépétibles ;

à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la garantie de la société Chubb European Group se ne serait pas retenue : – condamner la société QBE Europe NV/SA ès qualités d’assureur responsabilité civile à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts frais et dépens et frais irrépétibles ;
– dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
– condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner tout succombant aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux de la procédure de référé et des frais d’expertise.

Par conclusions déposées et notifiées le 28 novembre 2024, la compagnie QBE Europe NV/SA demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L.124-5 et L.121-1 du code des assurances, de :
– juger que ses garanties ne sont pas mobilisables, s’agissant à la fois du volet de la garantie obligatoire, dans la mesure où la responsabilité de l’assurée n’est pas établie, que du volet des garanties facultatives dans la mesure où la réclamation est antérieure à la date de prise d’effet de la police ;
– débouter la SCI Alya et la SELARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SARL Le Paradis, de l’ensemble des demandes en condamnation de paiement dirigées àl’encontre de la société QBE Europe NV/SA ès qualités d’assureur de la SAS Waterair, comme étant infondées ;
– débouter les sociétés Chubb European Group et MAF de l’ensemble de leurs demandes en condamnation dirigées à son encontre en qualité d’assureur de la SAS Waterair ;
– juger que toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre s’entendront dans les limites de la police d’assurance souscrite, notamment de ses franchises et plafonds de garantie opposable à la SAS Waterair, à savoir une franchise de 8 000 euros s’agissant de la garantie décennale ;
– condamner in solidum la SCI Alya et la SELARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SARL Le Paradis, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
– condamner in solidum la SCI Alya et la SELARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SARL Le Paradis, aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions déposées et notifiées le 2 décembre 2024, la société Chubb European Group SE demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1147 ancien du code civil, 31 et suivants et 122 du code de procédure civile, de :

– rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous les cas mal fondées,

à titre principal : – vu l’absence de garantie mobilisable auprès de la société Chubb European Group SE, rejeter toute demande dirigée à son encontre ;
-condamner in solidum la SCI Alya, la SARL Le Paradis, la SAS Waterair, la société QBE Europe SA/NV et la MAF, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris celui de l’article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée, dont distraction au profit de Maître Christine Evezard Lepy, avocat aux offres de droit.

à titre subsidiaire : – vu le principe de réparation intégrale du préjudice ;
– vu les articles 271 et suivants du code général des impôts, outre l’article 293 F dudit code ;
– vu l’article L. 112-6 du code des assurances ;
– vu les articles 1240 et 1241 du code civil, ainsi que l’article L.124-3 du code des assurances;
– vu les articles L.124-5 et A 243-1 annexe 1 du code des assurances ;
– vu l’article 514-1 du code de procédure civile ;
– rejeter toute demande de la SCI Alya dès lors que le jugement à intervenir ne peut conduire à une même et double indemnisation pour la SCI Aya et la SARL Le Paradis ;
– prononcer les condamnations hors taxes, soit 6 812,26 euros HT maximum pour le désordre n°3, et tous autres désordres ;
– ordonner que les garanties d’assurance souscrites par la SAS Waterair s’appliqueront dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police, soit en l’espèce 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 762,24 euros et un maximum de 2 286,73 euros ;
– condamner la MAF et la société QBE Europe SA/NV à la relever et garantir intégralement indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;
– suspendre l’exécution provisoire du jugement à intervenir en raison de la situation de redressement judiciaire de la SARL Le Paradis.

Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

Constate la réception tacite le 1er octobre 2015 sans réserve ;

Rejette l’ensemble des demandes formées par la SCI Alya ;

1° Sur les désordres n°1, 1bis, 2, 2bis, 7ter et 10 :

Rejette les demandes d’indemnisation de la SARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Le Paradis à ce titre, formées contre la Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de M. [D] [Y] exerçant sous l’enseigne Atelier 15-3 ;

2° Sur le désordre n°7 :

Condamne M. [D] [J] exerçant sous l’enseigne OMC BAT à payer à la SARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Le Paradis, la somme de 621,57 euros HT au titre du désordre n°7 ;

Rejette les demandes de garantie formées par M. [D] [J] à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de M. [D] [Y] exerçant sous l’enseigne Atelier 15-3 ;

3° Sur le désordre n°13 :

Rejette la demande d’indemnisation de la SARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Le Paradis à ce titre, formée contre M. [G] [C] exerçant sous l’enseigne DHMF Artisan ;

4° Sur le désordre n°11 :

Condamne la SARL Bima Bâtiments à payer à la SARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Le Paradis, la somme de 26 182,89 euros HT au titre du désordre n°11 ;

Rejette la demande d’indemnisation de la SARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Le Paradis à ce titre, formée contre la SA MIC Insurance Company ;

Rejette la demande de garantie formée par la SARL Bima Bâtiments à l’encontre de son assureur la SA MIC Insurance Company ;

5° Sur les désordres n°5, 7bis, 9 et 25 :

Condamne M. [D] [J] exerçant sous l’enseigne OMC BAT à payer à la SARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Le Paradis, la somme de 148 316,77 euros HT au titre des désordres n°5, 7bis, 9 et 25 ;

Rejette la demande d’indemnisation de la SARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Le Paradis à ce titre, formée contre la Mutuelle des Architectes Français ;

Rejette les demandes de garantie formées par M. [D] [J] à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de M. [D] [Y] exerçant sous l’enseigne Atelier 15-3 ;

6° Sur les désordres n°4, 8 et 20 :

Rejette les demandes d’indemnisation de la SARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Le Paradis à ce titre, formées contre M. [G] [C] exerçant sous l’enseigne DHMF Artisan et contre la Mutuelle des Architectes Français ;

7° Sur le désordre n°3 :

Condamne in solidum la SAS Waterair et son assureur la compagnie QBE Europe NV/SA à payer à la SARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Le Paradis, la somme de 7 095,90 euros HT au titre du désordre n°3 ;

Rejette la demande d’indemnisation de la SARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Le Paradis à ce titre, formée contre la Mutuelle des Architectes Français ;

Condamne la compagnie QBE Europe NV/SA à garantir son assurée, la SAS Waterair, dans les termes et limites de la police souscrite ;

Rejette les demandes de garantie formées par la SAS Waterair et la compagnie QBE Europe NV/SA à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de M. [D] [Y] exerçant sous l’enseigne Atelier 15-3 ;
8° Sur les autres chefs de dispositif

Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 15 juillet 2021 jusqu’à la date du présent jugement ;

Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;

Condamne in solidum M. [D] [J] exerçant sous l’enseigne OMC BAT, la SARL Bima Bâtiments, la SAS Waterair et la compagnie QBE Europe NV/SA à payer à la SARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Le Paradis, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [D] [J] exerçant sous l’enseigne OMC BAT, la SARL Bima Bâtiments, la SAS Waterair et la compagnie QBE Europe NV/SA aux dépens, comprenant les dépens de référé incluant les frais d’expertise judiciaire ;

Dit que chaque partie condamnée au titre des dépens et de l’indemnité au titre des frais irrépétibles en supportera un tiers au titre de la charge définitive ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Le Greffier Le Président

 


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