Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Thématique : Responsabilité décennale et garantie d’assurance en matière de construction : enjeux et conséquences.
→ RésuméContexte de l’affaireEn 2005, Monsieur et Madame [K] ont constaté des fissures dans leur maison située à [Localité 4] et ont déclaré un sinistre à leur assureur, la compagnie EQUITE. Suite à une expertise amiable, EQUITE a accordé sa garantie et a indemnisé les époux [K] pour des travaux de reprise réalisés par la société SUD OUEST SONDAGES, réceptionnés sans réserves en mai 2010. Acquisition et nouveaux sinistresEn juillet 2015, Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [H] ont acquis la maison. En mars 2016, ils ont constaté de nouvelles fissures et ont déclaré un sinistre à leur assureur multirisque habitation, GMF, ainsi qu’à la SMABTP, l’assureur de SUD OUEST SONDAGES. Faute d’accord amiable, ils ont assigné les deux compagnies pour une expertise judiciaire. Expertise judiciaire et procédures judiciairesLe juge des référés a désigné un expert judiciaire en février 2018. Les opérations d’expertise ont été rendues opposables à plusieurs parties, dont EQUITE et le Cabinet GUILLERMAIN OUEST. L’expert a rendu son rapport en novembre 2019, et les époux [W] ont assigné plusieurs parties devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en 2020. Demandes des époux [W]Dans leurs dernières écritures, les époux [W] ont demandé la condamnation in solidum de plusieurs parties au paiement de sommes importantes pour les travaux de reprise, les frais de déménagement et de relogement, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Réponses des défendeursLe Cabinet GUILLERMAIN OUEST et la SMABTP ont demandé le rejet des demandes des époux [W], arguant que la responsabilité incombait principalement à GENERALI et EQUITE. Ils ont également demandé une limitation des indemnités. GENERALI et EQUITE ont soutenu qu’elles n’étaient pas responsables des dommages, affirmant que GENERALI n’était qu’un gérant par délégation. Analyse de la responsabilitéLe Tribunal a examiné la responsabilité de SUD OUEST SONDAGES, concluant qu’elle avait failli dans ses missions de conception et de réalisation des travaux, engageant ainsi sa responsabilité décennale. La SMABTP, en tant qu’assureur, a également été jugée responsable. Le Cabinet GUILLERMAIN OUEST a été reconnu coupable d’une faute dans son rôle d’expert. Indemnisation des préjudicesLe Tribunal a retenu le coût des travaux de reprise à 230 626,16 € TTC, ainsi que 23 996 € pour les frais de déménagement et de relogement. Les époux [W] ont également obtenu 5 000 € pour les frais de procédure. Décisions finales du TribunalLe Tribunal a mis hors de cause GENERALI, a déclaré SUD OUEST SONDAGES et le Cabinet GUILLERMAIN OUEST responsables des préjudices, et a condamné ces derniers à indemniser les époux [W]. Les demandes de garantie entre les parties ont été rejetées, et l’exécution provisoire a été maintenue. |
CC/CT
Jugement N°
du 31 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/04299 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJCM / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[R] [W]
[Y] [H] épouse [W]
Contre :
SARL CABINET GUILLERMAIN OUEST
SMABTP
SA GENERALI IARD
SA EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCE ET DE REASSURANCE CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [Y] [H] épouse [W],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
SARL CABINET GUILLERMAIN OUEST
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société SUD OUEST SONDAGES
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SA GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SCP REFFAY&ASSOCIES, avocat au barreau de l’AIN et de LYON, avocat plaidant
Et par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
SA EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCE ET DE REASSURANCE CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SCP REFFAY&ASSOCIES, avocat au barreau de l’AIN et de LYON, avocat plaidant
ET par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
avocat postulant
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
En présence de Madame [F] [N], auditrice de justice,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
En 2005, Monsieur et Madame [K], propriétaires d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 4] (63) ont constaté des fissures. Ils ont déclaré ce sinistre auprès de la compagnie EQUITE, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Sur le fondement de l’expertise amiable réalisée par le Cabinet GUILLERMAIN OUEST, la compagnie EQUITE a accordé sa garantie et a versé une indemnisation aux époux [K]. Les travaux de reprise, effectués par la société SUD OUEST SONDAGES assurée auprès de la SMABTP, ont été réceptionnés sans réserves le 27 mai 2010.
Par acte notarié du 21 juillet 2015, Monsieur [R] [W] et son épouse, Madame [Y] [H], ont acquis la maison d’habitation litigieuse.
En mars 2016, constatant de nouvelles fissures, les époux [W] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisque habitation, la compagnie GMF, et de la SMABTP.
En l’absence d’accord amiable, les époux [W] ont assigné la compagnie GMF et la SMABTP aux fins de voir organiser une mesure d’expertise judiciaire par actes des 11 et 13 décembre 2017.
Par ordonnance du 13 février 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [I] en tant qu’expert judiciaire.
Par ordonnances du 29 juin 2018 et du 10 juillet 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société EQUITE, à la société CABINET GUILLERMAIN OUEST et à Monsieur [K].
Monsieur [I] a déposé son rapport définitif le 12 novembre 2019.
Par actes des 25 février et 2 mars 2020, les époux [W] ont fait assigner la compagnie GENERALI Iard, la société EQUITE, la SARL CABINET GUILLERMAIN OUEST ainsi que la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société SUD OUEST SONDAGES, devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand.
L’affaire a été radiée le 15 juin 2021 puis réinscrite le 1er juillet 2021.
Par conclusions d’incident, la compagnie GENERALI Iard et la société EQUITE ont demandé au juge de la mise en état de déclarer les demandes formées à leur encontre irrecevables
Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré l’incident recevable en la forme mais a rejeté la demande de prescription.
L’affaire a été radiée le 1er juillet 2023 puis réinscrite le 10 novembre 2023 à la demande des époux [W].
Dans leurs dernières écritures signifiées le 10 novembre 2023, les époux [W] ont demandé au Tribunal, sur le fondement des articles 1792 et 1240 du code civil et des articles L124-3 et L242-1 du code des assurances :
– A titre principal, de condamner in solidum la compagnie GENERALI, la COMPAGNIE l’EQUITE, la société GUILLERMAIN OUEST et la SMABTP assureur RC, RC décennale et RP ingénierie de la société SUD OUEST SONDAGES au paiement des sommes :
* de 418 228,52 € au titre du coût des travaux de reprise,
* de 55 296 € au titre des frais de déménagement, réaménagement et relogement temporaire pendant les travaux,
– Subsidiairement, de condamner in solidum la compagnie GENERALI, la COMPAGNIE l’EQUITE, la société GUILLERMAIN OUEST et la SMABTP assureur RC, RC décennale et RP ingénierie de la société SUD OUEST SONDAGES au paiement des sommes :
* de 336 740 € sous revalorisation de l’indice BT01, au titre du coût des travaux de reprise,
* 26 150 € au titre du relogement,
– Plus subsidiairement, de condamner in solidum la compagnie GENERALI, la COMPAGNIE l’EQUITE, la société GUILLERMAIN OUEST et la SMABTP assureur RC, RC décennale et RP ingénierie de la société SUD OUEST SONDAGES au paiement des sommes :
* de 224 067,50 € au titre des travaux de reprise sous revalorisation de l’indice BT01, l’indice de départ étant celui du premier trimestre 2019 (date de la note ETUDE ET QUANTUM) ayant vérifié les travaux de réparation fournis à l’expert suivant devis NOVAGEO et l’indice de fin étant celui du paiement du coût des travaux de reprise,
* de 26 150 € au titre du relogement,
– de condamner in solidum la compagnie GENERALI, la COMPAGNIE l’EQUITE, la société GUILLERMAIN OUEST et la SMABTP assureur RC, RC décennale et RP ingénierie de la société SUD OUEST SONDAGES au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 9 février 2024, la SARL Cabinet GUILLERMAIN OUEST et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société SUD OUEST SONDAGES, ont demandé au Tribunal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil :
– A titre principal,
* de débouter les époux [W] de leurs prétentions, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
* de dire et juger que seules les compagnies GENERALI – L’EQUITE devront répondre des indemnisations revenant aux époux [W],
* de condamner, en tant que de besoin, les compagnies GENERALI – L’EQUITE à garantir le cabinet GUILLERMAIN OUEST,
– A titre subsidiaire,
* de limiter à 50 % le montant des garanties auxquelles la SMABTP peut être tenue,
* de réduire dans de plus amples proportions les demandes indemnitaires sollicitées par les époux [W],
* limiter à la somme de 160 003,20 € TTC les travaux de réparation,
* limiter à la somme de 12 750 € les frais de déménagement/relogement et de garde-meubles,
– En tout état de cause,
* de dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir,
* de condamner tout succombant à payer aux concluantes la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures signifiées le 27 juin 2024, la société GENERALI Iard et la société EQUITE ont demandé au Tribunal :
– de constater que la société GENERALI Iard n’est pas l’assureur dommages-ouvrage de l’habitation des époux [W] mais un simple gérant par délégation intervenant pour le compte de la société EQUITE auprès de laquelle la police d’assurance recherchée a été contractée,
– de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes présentées par les époux [W] ou toute autre partie à l’encontre de la société GENERALI Iard et la mettre hors de cause,
– de condamner les époux [W] à payer à la société GENERALI Iard la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– de rejeter toutes les demandes formulées par les époux [W] sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, la compagnie EQUITE, comme étant mal fondées,
– de rejeter toutes demandes formulées par le Cabinet GUILLERMAIN OUEST et la SMABTP à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, la compagnie EQUITE, au visa de l’article 1792 du code civil comme étant mal fondées et injustifiées,
– de déclarer inopposables à la société EQUITE, la société GENERALI Iard ainsi qu’aux autres parties à l’instance les conditions et limites de garantie opposées par la SMABTP pour dénier sa garantie en qualité d’assureur de la société SUD OUEST SONDAGES,
– de rejeter les conditions et limites de garantie opposées par la SMABTP,
– de condamner in solidum le Cabinet GUILLERMAIN OUEST et la SMABTP à garantir la société EQUITE, et le cas échéant la compagnie GENERALI Iard, de toutes condamnations suceptibles d’être prononcées à leur encontre,
– de fixer à la somme maximale de 160 003,20 € TTC, ou le cas échéant à la somme de 224 067,50 € TTC, le coût des travaux de reprise des désordres comprenant les frais de maîtrise d’oeuvre,
– de fixer à la somme de 12 750 € TTC les frais de relogement, déménagement et garde-meubles,
– d’ordonner que toute condamnation susceptible d’intervenir à l’encontre de la société EQUITE s’entende dans les limites de la police d’assurance souscrite, en ce compris le montant de ses franchises contractuelles et de ses plafonds de garantie, étant précisé que le plafond applicable à la garantie des dommages immatériels consécutifs est de 10 % du coût total de la construction TTC sans pouvoir excéder 2 000 000 francs (sic),
– de condamner in solidum les époux [W], le Cabinet GUILLERMAIN OUEST et la SMABTP à payer à la société EQUITE une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens en ce compris les dépens de l’instance de référé.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
MET la société GENERALI Iard hors de cause,
DÉCLARE la société SUD OUEST SONDAGES, assurée en responsabilité décennale auprès de la SMABTP, et la SARL CABINET GUILLERMAIN OUEST responsables des préjudices subis par Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [H] épouse [W],
DIT que le partage de responsabilité s’opère de la façon suivante :
– 20 % pour la SARL CABINET GUILLERMAIN OUEST,
– 80 % pour la société SUD OUEST SONDAGES, assurée en responsabilité décennale auprès de la SMABTP,
CONDAMNE in solidum la SARL CABINET GUILLERMAIN OUEST et la SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société SUD OUEST SONDAGES, à payer à Monsieur [R] [W] et à Madame [Y] [H] épouse [W] les sommes suivantes :
* 230 626,16 € TTC au titre des travaux de reprise outre indexation sur les variations de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 12 novembre 2019 jusqu’au paiement effectif,
* 23 996 € au titre des frais de déménagement, réaménagement et relogement pendant les travaux de reprise,
* 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL CABINET GUILLERMAIN OUEST et la SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société SUD OUEST SONDAGES, aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
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