Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Thématique : Conditions de l’hospitalisation psychiatrique sans consentement
→ RésuméContexte de l’audienceA l’audience publique du 31 Décembre 2024, le juge a présenté la procédure en cours, en présence du personnel soignant et des parties concernées, notamment Monsieur [P] [G] et son conseil, ainsi que CROIX MARINE AUVERGNE. Cadre légal des soins psychiatriquesSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique sans consentement est possible uniquement si les troubles mentaux du patient rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. De plus, l’article L. 3211-12-1 stipule qu’une hospitalisation complète doit être validée par un magistrat dans les douze jours suivant l’admission. Admission de Monsieur [P] [G]Monsieur [P] [G] a été admis en soins psychiatriques le 21 décembre 2024 à la demande de CROIX MARINE AUVERGNE. Le directeur de l’établissement a ensuite saisi le Juge du Tribunal Judiciaire le 26 décembre 2024 pour obtenir l’autorisation de poursuivre cette mesure. Évaluation médicaleUn certificat médical du docteur [Y] daté du 26 décembre 2024 a noté un début d’apaisement psychique chez Monsieur [P] [G], tout en soulignant une désorganisation comportementale et intellectuelle, ainsi qu’une anosognosie partielle des troubles. Débats et observationsAu cours de l’audience, Monsieur [P] [G] a exprimé ses déclarations, et son conseil a soulevé des observations concernant la nullité de la procédure. Décisions possibles du jugeLe juge a plusieurs options : prononcer la nullité de la procédure et ordonner la mainlevée de l’hospitalisation, ou déclarer la procédure régulière et ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète. Il peut également décider de rejeter la requête et d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. Expertise médicaleLe juge a également la possibilité d’ordonner une expertise médicale pour obtenir des éléments plus précis sur l’état de santé de Monsieur [P] [G] avant de prendre une décision finale. Conclusion de l’audienceAprès les débats, le juge a statué sur la régularité de la procédure et a décidé de la suite à donner à l’hospitalisation de Monsieur [P] [G], tout en précisant les modalités d’appel et les délais associés. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01358 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3SX
MINUTE :
ORDONNANCE
rendue le 31 décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [P] [G]
né le 22 Septembre 1975 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant /non comparant, régulièrement avisé par XXX
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [6]
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Décembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [P] [G] et son conseil ont été entendus.
CROIX MARINE AUVERGNE s’est exprimée.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Nullité:
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P] [G]
Ou
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P] [G].
Ou
Rejetons la requête ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Monsieur [P] [G] ;
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi en ambulatoire ;
Ou
Avant dire droit, ordonnons une mesure d’expertise médicale,
Désignons pour y procéder le :
Docteur
ou en cas d’empêchement le Docteur
Disons qu’après avoir pris connaissance de la procédure et s’être fait communiquer dossier administratif du patient, l’expert procédera à l’examen clinique de celui-ci ainsi
qu’à tous autres examens qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tous autres documents, en particulier d’ordre médical, qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Disons que l’expert déposera un rapport contenant tous éléments techniques permettant d’apprécier si la mesure de soins psychiatriques dont la personne fait l’objet est justifiée et si, en d’autres termes, d’un strict point de vue médical :
Elle est atteinte de troubles mentaux,Dans l’affirmative si ces troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Dans l’affirmative, si son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1,
Disons que ce rapport, établi en double exemplaire, sera transmis au greffe du juge des libertés et de la détention, au plus tard le DATE DEPOT DE RAPPORT LA VEILLE DE L’AUDIENCE DE RENVOI, sauf à obtenir de notre part une prolongation du dit délai sur demande justifiée, dans la limite des délais réglementaires.
Renvoyons l’examen de la cause à l’audience du DATE DE RENVOI À 08h30
Disons que s’agissant de l’avance de frais d’expertise, il sera procédé comme en matière de frais de justice criminelle.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 31 décembre 2024
Le greffier Le Vice-président
La Présidente
La Vice-Présidente
Le juge
Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
– transmise au procureur de la République ce jour
– adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
– notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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