Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 28 janvier 2025, RG n° 25/00056
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 28 janvier 2025, RG n° 25/00056

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand

Thématique : Maintien des soins psychiatriques en raison de l’incapacité de consentement

Résumé

Contexte de l’audience

L’audience publique s’est tenue le 28 janvier 2025, en présence du personnel soignant et avec la décision rendue en audience publique. Le juge a présenté la procédure et a mentionné l’avis du procureur de la République inclus dans le dossier. Madame [O] [C] et son conseil ont été entendus lors de cette audience.

Cadre légal des soins psychiatriques

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques sans son consentement que si deux conditions sont remplies : l’incapacité de consentement due à des troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats. De plus, l’article L. 3211-12-1 stipule que l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat dans un délai de six mois après une décision antérieure.

Situation de Madame [O] [C]

Madame [O] [C] est sous soins psychiatriques en hospitalisation complète depuis le 24 janvier 2024, à la demande de l’ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE, sa curatrice. La dernière décision concernant son hospitalisation a été rendue le 30 juillet 2024. Le 15 janvier 2025, le directeur de l’établissement a demandé au juge de prolonger cette mesure.

Évaluation médicale

Un certificat médical du docteur [V] daté du 24 janvier 2025 a révélé que Madame [O] [C] présente une labilité émotionnelle et des troubles du comportement, ainsi qu’un handicap physique (paraplégie) nécessitant un soutien permanent. Le médecin a souligné que la patiente n’est pas en mesure de maintenir son consentement aux soins, justifiant ainsi la poursuite des soins sans consentement.

Avis du collège médical

L’avis d’un collège médical a confirmé que Madame [O] [C] souffre de troubles du comportement et d’une incapacité d’autonomie. Malgré son souhait de recevoir des soins avec son consentement, il a été noté qu’elle ne peut pas maintenir ce consentement, ce qui rend nécessaire la poursuite de l’hospitalisation.

Déclarations de la patiente

Lors de l’audience, Madame [O] [C] a exprimé son désespoir face à sa situation, indiquant qu’elle n’a pas d’adresse et qu’elle est hospitalisée depuis 2021. Elle a demandé à continuer les soins avec son consentement, affirmant avoir fait des progrès et ne pas croire avoir des troubles du comportement.

Décision du tribunal

À l’issue des débats, le tribunal a déclaré la requête du directeur de l’établissement recevable et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [C]. Elle a été informée de son droit d’interjeter appel de cette décision auprès de la Cour d’Appel de Riom. Les dépens ont été laissés à la charge du trésor public.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00056 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4NR
MINUTE: 25/56
ORDONNANCE
rendue le 28 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [O] [C]
née le 03 Novembre 1994 à [Localité 3]
SDF

Comparante et assistée de Me Morgane MORO, avocate au barreau de Clermont Ferrand

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 15/01/2025, observations écrites reçues au greffe le 17/01/2025 à 14h10

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier en présence de Marjorie FAVIER , greffier, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Janvier 2025,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [O] [C] et son conseil ont été entendus.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [O] [C] ;

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.

Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 28 Janvier 2025

Le greffier Le juge

Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
– transmise au procureur de la République ce jour
– notifié ce jour par courriel au conseil
– adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

 


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