Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 28 janvier 2025, RG n° 24/01116
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 28 janvier 2025, RG n° 24/01116

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand

Thématique : Expertise judiciaire et responsabilité des assureurs en matière de désordres techniques

Résumé

Contexte de la Commande

Madame [H] [E] a passé un bon de commande le 24 juin 2020 auprès de la SAS EMMEO pour l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique dans sa maison, pour un montant de 18.073 euros. L’équipement a été installé en juillet 2020.

Dysfonctionnements Signalés

Après l’installation, Madame [E] a constaté des dysfonctionnements de la pompe à chaleur, notamment son incapacité à fournir une température de confort adéquate. Elle a informé la SAS EMMEO de ces problèmes par courrier recommandé le 27 octobre 2020.

Interventions et Expertise

Malgré une intervention de la société, les dysfonctionnements ont persisté. L’assureur protection juridique de Madame [E] a alors mandaté le cabinet IXI pour réaliser une expertise amiable, dont le rapport a été établi le 24 novembre 2023. Madame [E] a ensuite demandé une expertise judiciaire.

Désignation de l’Expert Judiciaire

Le 17 septembre 2024, une ordonnance de référé a désigné Madame [W] [D] comme expert judiciaire. Une ordonnance subséquente, datée du 19 novembre 2024, a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la S.A.S.U. ECO SYSTEME DURABLE.

Assignation de l’Assureur

Le 3 décembre 2024, la S.A.S.U. ECO SYSTEME DURABLE a assigné son assureur, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, devant le Tribunal en référé pour que les opérations d’expertise lui soient également rendues communes et opposables. Lors de l’audience du 14 janvier 2025, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY n’a pas comparu.

Motifs de la Décision

La décision s’appuie sur les articles 145 et 331 du Code de procédure civile, permettant de conserver la preuve de faits avant tout procès et de mettre en cause un tiers. La S.A.S.U. ECO SYSTEME DURABLE a fourni des documents attestant de son assurance responsabilité décennale et civile professionnelle.

Conclusion de la Décision

Le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la S.A. MIC INSURANCE COMPANY. Cette dernière est tenue de répondre aux convocations de l’expert et de fournir les documents nécessaires. Un délai supplémentaire de quatre mois a été accordé à l’expert pour déposer son rapport, et les dépens sont à la charge de la S.A.S.U. ECO SYSTEME DURABLE.

CG/MLP

Ordonnance N°
du 28 JANVIER 2025

Chambre 6

N° RG 24/01116 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2ZS
du rôle général

S.A.S.U. ECO SYSTEME DURABLE

c/

S.A. MIC INSURANCE COMPANY

Me Andréa BRUNHES
Me Yoni MARCIANO

GROSSES le

– Me Yoni MARCIANO (Hauts de Seine)
– Me Andréa BRUNHES

Copies électroniques :

– Me Andréa BRUNHES

Copies :

– Expert (Mme [D])
– Dossier RG 24/1116
– Dossier RG 24/409 (minute 24/621)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

– La S.A.S.U. ECO SYSTEME DURABLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Andréa BRUNHES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

– La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande en date du 24 juin 2020, madame [H] [E] a commandé auprès de la SAS EMMEO (ENERGIE ENVIRONNEMENT DE FRANCE) la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique pour sa maison située [Adresse 3], à [Localité 6] (63), pour la somme de 18.073 euros.

L’équipement a été installé au mois de juillet 2020.

Madame [E] expose avoir constaté des dysfonctionnements affectant la pompe à chaleur consistant notamment dans l’incapacité de fournir une température de confort dans la maison.

Par courrier recommandé du 27 octobre 2020, madame [E] a signalé ces désordres à la SAS EMMEO.

En dépit d’une nouvelle intervention de la société, madame [E] expose que les dysfonctionnements ont persisté.

L’assureur protection juridique de madame [E] a mandaté le cabinet IXI aux fins de réaliser une expertise amiable. Un rapport a été dressé le 24 novembre 2023.

Madame [E] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.

Suivant ordonnance de référé en date du 17 septembre 2024, Madame [W] [D] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.

Suivant ordonnance de référé en date du 19 novembre 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.A.S.U. ECO SYSTEME DURABLE.

Par acte en date du 3 décembre 2024, la S.A.S.U. ECO SYSTEME DURABLE a assigné son assureur, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.

A l’audience des référés du 14 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.

La S.A. MIC INSURANCE COMPANY n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE communes et opposables à la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, les opérations d’expertise confiées à Madame [D], par ordonnance de référé initiale en date du 17 septembre 2024 et par les ordonnances subséquentes,

DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,

ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Madame [W] [D], experte judiciaire,

LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S.U. ECO SYSTEME DURABLE,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

 


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