Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 28 janvier 2025, RG n° 24/01024
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 28 janvier 2025, RG n° 24/01024

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand

Thématique : Extension des opérations d’expertise : conditions et implications

Résumé

Acquisition du véhicule

Monsieur [X] [N] a acheté un véhicule d’occasion, une RENAULT CLIO, à Madame [J] [F] pour 10.800 euros, selon un certificat de cession daté du 14 mars 2023.

Désordres constatés

Après l’achat, Monsieur [N] a signalé des problèmes avec le véhicule, qui ont été confirmés par un concessionnaire RENAULT lors d’une inspection le 29 juin 2023.

Expertise amiable

Monsieur [N] a contacté son assureur de protection juridique, qui a mandaté le cabinet EVALYS 63 pour organiser une expertise amiable. Le rapport d’expertise a été remis le 23 juillet 2023, confirmant les désordres.

Demande d’expertise judiciaire

Suite aux résultats de l’expertise amiable, Monsieur [N] a demandé une expertise judiciaire, qui a été ordonnée par le juge des référés le 7 mai 2024, désignant Monsieur [T] [G] comme expert.

Assignation en référé

Le 7 novembre 2024, Monsieur [N] a assigné Monsieur [Z] [B] devant la Présidente du Tribunal en référé, demandant que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables.

Débats et conclusions

Lors de l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 14 janvier 2025, où les débats ont eu lieu. Monsieur [B] a demandé le débouté de Monsieur [N] et une indemnité de 800 euros, tandis que Monsieur [N] a maintenu sa demande initiale.

Motifs de la décision

Le juge a examiné la demande d’extension des opérations d’expertise, en se basant sur les articles 145 et 331 du Code de procédure civile. Monsieur [N] a fourni des éléments prouvant l’implication de Monsieur [B] dans la vente et la réparation du véhicule.

Décision du juge

Le juge a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à Monsieur [B], l’obligeant à répondre aux convocations de l’expert et à fournir les documents nécessaires. Un délai supplémentaire a été accordé à l’expert pour déposer son rapport.

Frais de la procédure

Le juge a décidé que Monsieur [N] supporterait les dépens et n’a pas appliqué les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.

CG/MLP

Ordonnance N°
du 28 JANVIER 2025

Chambre 6

N° RG 24/01024 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZLR
du rôle général

[X] [N]

c/

[Z] [B]

la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

GROSSES le

– la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
– la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES

Copies électroniques :

– la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
– la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES

Copies :

– Expert (M. [G])
– Dossier RG 24/1024
– Dossier RG 24/211 (minute 24/316)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

– Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEUR

– Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant certificat de cession du 14 mars 2023, Monsieur [X] [N] a acquis auprès de Madame [J] [F] un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 4] pour la somme de 10.800 euros.

Monsieur [N] a déploré des désordres affectant le véhicule.

Il l’a confié à un concessionnaire RENAULT, lequel a constaté l’apparition de voyants d’alerte suivant facture du 29 juin 2023.

Monsieur [N] a saisi son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet EVALYS 63 aux fins d’organiser une mesure d’expertise amiable contradictoire.

Le rapport a été délivré le 23 juillet 2023 et a confirmé les désordres.

Monsieur [N] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.

Suivant ordonnance de référé en date du 7 mai 2024, Monsieur [T] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Par acte en date du 7 novembre 2024, Monsieur [X] [N] a assigné [Z] [B] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.

Appelée à l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 14 janvier 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.

Par des conclusions en défense, Monsieur [B] a conclu, à titre principal, au débouté de la demande de Monsieur [N] et à sa condamnation à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, à titre subsidiaire, a formulé des protestations et réserves.

Par des conclusions en réponse, Monsieur [N] a maintenu sa demande initiale et conclu au rejet de toutes les prétentions formulées par Monsieur [B].

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE communes et opposables à Monsieur [Z] [B], les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G], par ordonnance de référé initiale en date du 7 mai 2024,

DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,

ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 31 mai 2025 pour déposer son rapport,

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [T] [G], expert judiciaire,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [X] [N],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

 


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