Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Thématique : Nullité de la procédure en matière de soins psychiatriques : enjeux de notification des droits et de consentement.
→ RésuméLors de l’audience du 26 novembre 2024, le juge a examiné la nullité de la procédure soulevée par le conseil de Madame [F]. Bien que la patiente ait exprimé des inquiétudes concernant ses enfants et minimisé son état de santé, le certificat médical a confirmé des troubles psychiques rendant son consentement impossible. Le conseil a plaidé la nullité en raison de l’absence de notification des droits, mais la procédure a été jugée régulière. La requête a été rejetée, et l’hospitalisation complète de Madame [F] a été ordonnée, en raison de la persistance de ses troubles psychiatriques.
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01226 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ7H
MINUTE : 24/661
ORDONNANCE
rendue le 26 novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [F], [E] [W] épouse [P]
née le 20 Janvier 1989 à [Localité 5] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Me Lucrèce CHERAMY, avocat au barreau de Clermont Ferrand
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 21/11/24
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier , et en présence d’[T] [I], greffier stagiaire, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [6]
In limine litis le conseil soulève la nullité de la procéduere , l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [F], [E] [W] épouse [P] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [F], [E] [W] épouse [P] a été admise depuis le 15 Novembre 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [X] [P], son époux ;
Attendu que par requête reçue le 21 Novembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 20/11/2024 qu’il a constaté : “Agitation psychique et idées délirantes de thématique persécutive et hallucinatoire, de mécanismes intuitifs et interprétatifs, d’adhésion totale.
Anosognosie des troubles.
Désorganisatíon intellectuelle persistante ne permettant pas à la patiente de maintenir son consentement dans le temps.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation compléte ;
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [F], [E] [W] épouse [P] a déclaré :” j’ai trop de travail, trop de truc, j’ai quitté la cuisine pour faire le ménage.
Sur votre interrogation j’ai pris des médicaments ce matin.
travail, dodo, travail, dodo.
L’hopital arrive à me rassurer, je suis inquiète car j’ai des enfants je ne veux pas aller dans mon pays mes enfants sont nés en France. Je ne suis pas malade je crie un peu trop;”
Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la nullité: la notification des droits n’a jamais été faite au patient. Rien n’est démontré qui puisse y avoir fait obstacle.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garantie qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [P] n’a fait l’objet d’aucune notification ni des décisions d’admission et de maintien ni de ses droits et ce en raison d’une impossibilité médicale.
Que cependant son état de santé valide cette impossibilité de notifier et ce encore au delà du 20 novembre la patiente présentant toujours une agitation psychique et des idées délirantes. Que si elle était présente à l’audience son audition a été rendue trés compliquée la patiente ayant été sédatée et s’exprimant trés difficilement. Que dans ces conditions, la procédure est régulière à charge pour le dirceteur de l’établissement d’acceuil de notifier à la patiente l’ensemble des décisions la concernant et ses droits dès que son état se sera amélioré.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F], [E] [W] épouse [P] compte tenu de la persistance des troubles psychiatriques tels que décrits par le docteur [B], dans son certificat médical sus-mentionné; que cet état nécessite la poursuite de soins sous surveillance continue afin d’éviter tout nouveau trouble du comportement ou épisode d’agressivité physique à domicile.
Attendu que Madame [F], [E] [W] épouse [P] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejettons la requête en nullité ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [F], [E] [W] épouse [P].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 26 novembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
– transmise au procureur de la République ce jour
– adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
– notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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