Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Thématique : Conditions de maintien des soins psychiatriques en cas de troubles mentaux persistants
→ RésuméLors de l’audience publique du 26 novembre 2024, le juge a exposé la procédure en cours, mentionnant l’avis du procureur. Madame [B] [D] a été entendue, ainsi que son conseil, qui a plaidé pour la levée de son hospitalisation. Cette dernière, admise en soins psychiatriques le 15 novembre, souffrait de troubles du comportement et d’un délire de persécution, comme l’a confirmé un certificat médical. Malgré son désaccord avec le diagnostic, le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation, soulignant la persistance de ses troubles et le risque d’agression. Madame [B] [D] a été informée de son droit d’appel.
|
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01224 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ5W
MINUTE : 24/660
ORDONNANCE
rendue le 26 novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [B] [D]
née le 02 Mars 1986 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante assisté de Me Marie-Emilie HEBRARD, avocat au barreau de
CLERMONT- FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier , et en présence d’[V] [J], greffier stagiaire, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [6]
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [B] [D] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [B] [D] a été admise depuis le 15/11/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 20 Novembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 20/11/2024 qu’il a constaté :” Patient hospitalisé pour trouble du comportement d’allure maniaque associé à un délire de persécution. La prise en charge n’a pas permis d’obtenir une amélioration clinique notable: trouble du sommeil, vécu persécutif manifeste, rationalisation, absence de prise de conscience par rapport à sa problématique actuelle, elle a nécessité de cette hospitalisation. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète ;”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [B] [D] a déclaré :”
Le tiers ce sera moi, [M] [Y] est mon assistante sociale et je ne veux pas qu’elle soit mon tiers de confiance c’est un autre domaine. J’ai changé de service, car j’ai attrapé une MST et ça m’a perturbée, ça a fait des tas d’histoires, ça a fait tout un chemin. L’IST est passée, mais je stresse un peu car j’ai un nouveau copain depuis 3mois. Je ressens du stress, j’angoisse pour la vie future de mes enfants.
vu les études que j’ai fait? des troubles mentaux ça m’étonnerait, certainement pas. Je decide moi même de mes propres actes je suis une adulte.
La mort de ma fille à la naissance a créé des troubles chez moi.”
Le conseil a été entendu en ses observations : certificat médical ancien. Elle plaide la mainlevée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [D] , compte-tenu de la persistance des troubles psychiques avec vécu persécutoire, et rationnalisation; que la patiente doit bénéficier encore de soins sous surveillance continue afin d’éviter tout risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Attendu que Madame [B] [D] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [B] [D].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 26 novembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
– transmise au procureur de la République ce jour
– notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Laisser un commentaire