Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 19 novembre 2024, RG n° 24/01158
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 19 novembre 2024, RG n° 24/01158

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand

Thématique : Nullité de la procédure et protection des droits des patients en soins psychiatriques

Résumé

Conclusions de nullité

Le conseil a déposé des conclusions de nullité au greffe le 18 novembre 2024, à 11h18, et l’incident a été joint au fond.

Débats et audience

Lors de l’audience publique du 19 novembre 2024, le juge a présenté la procédure et l’avis du procureur de la République. Monsieur [I] [Y] et son conseil ont été entendus.

Conditions d’hospitalisation

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux peut être soumise à des soins psychiatriques sans son consentement si ses troubles rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats.

Historique de l’hospitalisation

Monsieur [I] [Y] est hospitalisé depuis le 16 novembre 2023 à la demande de son curateur, CROIX MARINE AUVERGNE. La dernière décision concernant son hospitalisation a été rendue le 21 mai 2024.

Certificats médicaux

Des certificats médicaux datés du 31 octobre et du 15 novembre 2024 ont confirmé que le patient présente des troubles délirants et une désorganisation psychique, justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement.

Avis médical

Un avis médical d’un collège de trois membres a souligné l’absence de projet de vie pour le patient, en raison de sa symptomatologie persistante et de son amaigrissement, rendant nécessaire la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.

Déclaration de Monsieur [I] [Y]

Au cours de l’audience, Monsieur [I] [Y] a exprimé son bien-être à l’hôpital et son accord pour suivre le traitement prescrit.

Requête en nullité

Le conseil a plaidé la nullité de la procédure, soulignant l’absence de notification des droits du patient dans les délais requis, ce qui a porté atteinte à ses droits.

Irregularité de la procédure

Il a été constaté que la notification de maintien en hospitalisation sans consentement a été faite 20 jours après la décision, ce qui constitue une irrégularité de procédure.

Décision du juge

Le juge a déclaré la procédure irrégulière, prononcé la nullité de la procédure et ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement.

Appel et exécution provisoire

L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours et bénéficie de l’exécution provisoire. Les dépens sont laissés à la charge du trésor public.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01158 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZDI
MINUTE: 24/651
ORDONNANCE
rendue le 19 Novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
[Adresse 3]
CS9912
[Localité 4]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [I] [Y]
né le 03 Mai 1990 à [Localité 6] (ROUMANIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante non représentée régulièrement avisée par courriel le 31/10/2024

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 18/11/2024 à 11h18, l’incident a été joint au fond;

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Novembre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [I] [Y] et son conseil ont été entendu.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure irrégulière ;

Prononçons la nullité de la procédure ;

Par voie de conséquence, ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont fait l’objet Monsieur [I] [Y] ;

Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 19 Novembre 2024

Le greffier Le juge

Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
– transmise au procureur de la République ce jour
– notifié ce jour par courriel au conseil
– adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour

le greffier

POUR INFORMATION

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.

Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.

L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée

 


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