Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 19 novembre 2024, RG n° 23/01269
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 19 novembre 2024, RG n° 23/01269

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand

Thématique : Contrat de collaboration libérale : enjeux de la requalification et de l’exécution des obligations contractuelles.

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [B] [T] a exercé en tant que professeur de tennis de manière indépendante depuis 2009 et a signé une convention de collaboration libérale avec l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB le 31 août 2019. Cette convention a été dénoncée par l’Association par courrier le 22 avril 2021, avec effet au 22 octobre 2021.

Procédure judiciaire

En réponse à la résiliation de son contrat, Madame [B] [T] a saisi le Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand le 19 juillet 2021, demandant la requalification de sa convention en contrat de travail et contestant son licenciement. Le Conseil de prud’hommes a déclaré son incompétence au profit du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand par jugement du 9 mai 2022. La Cour d’appel de Riom a confirmé ce jugement le 14 mars 2023, condamnant également Madame [B] [T] aux dépens.

Demandes de Madame [B] [T]

Dans ses conclusions du 25 juin 2024, Madame [B] [T] a demandé le paiement de plusieurs sommes, incluant des montants pour préavis, heures impayées, dommages et intérêts pour exécution déloyale et rupture abusive, ainsi que des frais de justice. Elle a également demandé que l’Association soit déboutée de toutes ses demandes.

Réponse de l’Association

L’Association [Localité 4] TENNIS CLUB a, dans ses conclusions du 17 avril 2024, demandé le déboutement de Madame [B] [T] de toutes ses demandes et a réclamé des frais de justice à son encontre.

Analyse des demandes de paiement

Le tribunal a examiné les demandes de paiement de Madame [B] [T], notamment celles concernant les sommes dues pendant le préavis et les heures impayées. Il a constaté que l’Association n’était pas tenue de garantir un nombre minimum d’heures de cours dans le cadre d’une convention de collaboration libérale.

Décisions du tribunal

Le tribunal a rejeté les demandes de Madame [B] [T] pour les sommes de 7 854 euros et 2 812,62 euros, ainsi que pour les dommages et intérêts pour exécution déloyale et rupture abusive. Madame [B] [T] a été condamnée aux dépens et à verser 1 500 euros à l’Association au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conclusion

Le tribunal a statué que les demandes de Madame [B] [T] étaient infondées et a confirmé la légitimité de la résiliation de la convention par l’Association, tout en maintenant l’exécution provisoire du jugement.

JA/CB

Jugement N°
du 19 NOVEMBRE 2024

AFFAIRE N° :
N° RG 23/01269 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I65I / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL

[B] [T]

Contre :

Association [Localité 4] TENNIS CLUB

Grosse : le

Me Cédric BRU
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT

Copies électroniques :

Me Cédric BRU
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT

Copie dossier

Me Cédric BRU
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

dans le litige opposant :

Madame [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

Association [Localité 4] TENNIS CLUB
Centre Régional de Tennis des Monts d’Auvergne
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Cédric BRU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Julie AMBROGGI, Juge,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.

Après avoir entendu, en audience publique du 19 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [B] [T], qui dispense des cours de tennis dans le cadre d’une activité indépendante depuis 2009 et indique être intervenue comme professeur de tennis auprès de l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB depuis le 1er septembre 2015, a signé le 31 août 2019 une convention de collaboration libérale avec cette dernière.

Par courrier daté du 22 avril 2021, l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB a dénoncé ce contrat à effet du 22 octobre 2021.

Par requête expédiée le 19 juillet 2021, reçue au greffe le 22 juillet 2021, Madame [B] [T] a saisi le Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir constater l’existence d’un lien de subordination entre elle et l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB et requalifier en conséquence la convention d’exercice libéral régularisée entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée, juger applicable à la relation d’espèce la convention collective nationale du sport du 07 juillet 2005, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaires.

Par jugement en date du 09 mai 2022, le Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand :
– s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand,
– a dit qu’à défaut de recours dans les quinze jours suivant la réception du jugement, le dossier sera transmis à cette juridiction,
– réservé les dépens.

Par arrêt en date du 14 mars 2023, la Cour d’appel de Riom a :
– confirmé le jugement, sauf en sa disposition qui a réservé les dépens et, statuant à nouveau de ce chef, a condamné Madame [B] [T] aux dépens de première instance,
– condamné Madame [B] [T] à payer à l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d’appel.

Le dossier a été transmis au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand et l’affaire a été enrôlée sous le RG n°23/01269.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 juin 2024, Madame [B] [T] demande, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil :
– de condamner l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB à lui payer les sommes suivantes :
– 7 854 euros au titre des sommes dues pendant le préavis,
– 2 812, 62 euros au titre des heures impayées de septembre 2020 à avril 2022,
– 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention,
– 13 800 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
– 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– de débouter l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB de toutes ses demandes,
– de condamner l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB aux entiers dépens d’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 avril 2024, l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB demande :
– de débouter Madame [B] [T] de l’intégralité de ses demandes,
– de condamner Madame [B] [T] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.

La clôture de la procédure est intervenue le 22 juillet 2024 selon ordonnance du même jour.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 19 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETTE la demande de Madame [B] [T] tendant à la condamnation de l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB à lui payer la somme de 7 854 euros au titre des sommes sollicitées pendant la durée d’exécution du préavis du contrat du 31 août 2019 ;

REJETTE la demande de Madame [B] [T] tendant à la condamnation de l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB à lui payer la somme de 2 812, 62 euros au titre de la période de septembre 2020 à avril 2022 ;

REJETTE la demande de Madame [B] [T] tendant à la condamnation de l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention ;

REJETTE la demande de Madame [B] [T] tendant à la condamnation de l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB à lui payer la somme de 13 800 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

CONDAMNE Madame [B] [T] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [B] [T] à payer à l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Madame [B] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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