Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 17 janvier 2025, RG n° 25/00052
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 17 janvier 2025, RG n° 25/00052

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand

Thématique : Hospitalisation psychiatrique : conditions et justifications pour maintien des soins.

Résumé

DÉBATS

A l’audience publique du 17 Janvier 2025, le juge a présenté la procédure en cours et a mentionné l’avis du procureur de la République. Madame [M] [Y] et son conseil ont été entendus lors de cette audience.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques que si deux conditions sont remplies : l’incapacité de consentement due à ses troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats. De plus, l’article L. 3211-12-1 stipule qu’une hospitalisation complète ne peut être prolongée sans décision d’un magistrat dans un délai de douze jours après l’admission.

ADMISSION DE MADAME [M] [Y]

Madame [M] [Y] a été admise en soins psychiatriques le 09/01/2025 à la demande de son père, Monsieur [O] [Y]. Le 14 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge pour obtenir l’autorisation de prolonger cette hospitalisation.

ÉVALUATION MÉDICALE

Un certificat médical du docteur [Z] [N] daté du 14/01/2025 a révélé que Madame [M] [Y] avait été admise en raison d’une crise suicidaire, avec des antécédents de fugue et un risque de passage à l’acte. Le médecin a conclu que l’hospitalisation complète était nécessaire pour assurer sa sécurité et sa prise en charge.

DÉCLARATIONS DE MADAME [M] [Y]

Lors de l’audience, Madame [M] [Y] a exprimé sa conscience de sa maladie, mentionnant des tentatives de fugue et des crises suicidaires. Elle a reconnu avoir besoin de soins tout en ayant des moments de désespoir.

CONCLUSIONS DU JUGE

À l’issue des débats, le juge a déclaré la requête du directeur de l’établissement recevable et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [Y], en raison de la gravité de ses troubles psychiatriques et du risque qu’elle représente pour elle-même.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Madame [M] [Y] a été informée de son droit d’interjeter appel de cette décision. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification, et les modalités de l’appel sont précisées par le code de la santé publique.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00052 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4LV
MINUTE : 25/00033
ORDONNANCE
rendue le 17 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [M] [Y]
née le 14 Novembre 1999 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Irène CES, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé par courrier simple le 14/01/2025

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [5]

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [M] [Y] et son conseil ont été entendus.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [M] [Y].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 17 janvier 2025

Le greffier Le Vice-président

Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
– transmise au procureur de la République ce jour
– adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au tiers demandeur à l’admission ce jour
– notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

 


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