Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 17 janvier 2025, RG n° 25/00048
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 17 janvier 2025, RG n° 25/00048

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand

Thématique : Hospitalisation psychiatrique : conditions et maintien des soins sans consentement

Résumé

DÉBATS

A l’audience publique du 17 Janvier 2025, le juge a présenté la procédure en cours et a mentionné l’avis du procureur de la République. Monsieur [S] [K] et son conseil ont été entendus lors de cette audience.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques que si deux conditions sont remplies : l’incapacité de consentement due à ses troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats. De plus, l’article L. 3211-12-1 stipule qu’une hospitalisation complète ne peut être prolongée sans décision d’un magistrat dans un délai de douze jours après l’admission.

ADMISSION DE MONSIEUR [S] [K]

Monsieur [S] [K] a été admis en soins psychiatriques le 07/01/2025 à la demande de son père, Monsieur [H] [V]. Le 13 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge pour obtenir la poursuite de cette mesure.

ÉVALUATION MÉDICALE

Un certificat médical du docteur [Y] daté du 13/01/2025 a révélé une persistance de désorganisation psychique, sans trouble du comportement objectivé. Le médecin a noté que les soins sans consentement demeuraient justifiés et que l’hospitalisation complète devait être maintenue.

DÉCLARATIONS DE MONSIEUR [S] [K]

Lors de l’audience, Monsieur [S] [K] a exprimé son désaccord avec son hospitalisation, affirmant qu’il n’avait pas de troubles mentaux justifiant sa présence à l’hôpital. Il a décrit son mode de vie dans la forêt et a mentionné des difficultés à se rapprocher de son père.

OBSERVATIONS DU CONSEIL

Le conseil de Monsieur [S] [K] a plaidé pour la levée de la mesure d’hospitalisation, soutenant que son client ne nécessitait pas de soins psychiatriques.

DECISION DU JUGE

Après délibération, le juge a déclaré la requête du directeur de l’établissement recevable et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [K], en raison de la persistance de ses troubles psychiatriques et de son déni de la situation.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Monsieur [S] [K] a été informé de son droit d’interjeter appel de cette décision. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00048 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4K2
MINUTE : 25/00032
ORDONNANCE
rendue le 17 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [S] [K]
né le 28 Février 1998 à [Localité 6]
Sdf
comparant assisté de Me Laurie FURLANINI ,avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 13/01/2025

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [S] [K] et son conseil ont été entendus.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [S] [K].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 17 janvier 2025

Le greffier Le Vice-président

Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
– transmise au procureur de la République ce jour
– adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au tiers demandeur à l’admission ce jour
– notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

 


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