Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Thématique : Maintien des soins psychiatriques en raison de l’incapacité de consentement et de l’état mental préoccupant.
→ RésuméContexte de l’audienceA l’audience publique du 17 janvier 2025, le juge a présenté la procédure en cours et a mentionné l’avis du procureur de la République. Madame [Z] [E] [K] [P] et son conseil ont été entendus lors de cette séance. Conditions d’hospitalisationSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux peut être soumise à des soins psychiatriques si deux conditions sont remplies : l’incapacité de consentir en raison de ses troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats justifiant une hospitalisation complète ou une prise en charge régulière. Admission et requêteMadame [Z] [E] [K] [P] a été admise en soins psychiatriques le 8 janvier 2025 à la demande de l’ASSOCIATION TUTELAIRE 63. Le 13 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge pour demander la poursuite de cette mesure. Évaluation médicaleLe certificat médical du docteur [S] daté du 13 janvier 2025 a révélé que la patiente présentait une symptomatologie délirante chronique et des troubles cognitifs, rendant son consentement aux soins impossible. Les soins sans consentement ont été jugés médicalement justifiés pour garantir une évolution positive. Déclarations de la patienteLors de l’audience, Madame [Z] [E] [K] [P] a exprimé sa confusion et sa tristesse, indiquant qu’elle ne se rappelait pas des événements récents. Son conseil a soulevé une problématique de langue sans observations supplémentaires. Décision du tribunalÀ l’issue des débats, le tribunal a déclaré la requête du directeur recevable et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [E] [K] [P], en raison de la persistance de son syndrome anxio-dépressif et de son incapacité à prendre conscience de ses troubles. Information sur les recoursMadame [Z] [E] [K] [P] a été informée de son droit d’interjeter appel de la décision auprès de la Cour d’Appel de Riom ou de demander la mainlevée de la mesure. La procédure a été déclarée régulière, et les dépens ont été laissés à la charge du trésor public. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4KS
MINUTE : 25/00030
ORDONNANCE
rendue le 17 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [Z] [E] [K] [P]
née le 29 Novembre 1952 à [Localité 6] -PORTUGAL-
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante, assistée de Me Irène CES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
ASSOCIATION TUTELAIRE 63
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 13/01/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [Z] [E] [K] [P] et son conseil ont été entendus.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [Z] [E] [K] [P].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 17 janvier 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
– transmise au procureur de la République ce jour
– adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
– notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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