Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Thématique : Hospitalisation psychiatrique : conditions et enjeux de la prise en charge sans consentement
→ RésuméContexte de l’audienceLe 17 janvier 2025, une audience publique a eu lieu en présence du personnel soignant, où le juge a présenté la procédure et l’avis du procureur de la République. Monsieur [F] [B] et son avocat ont été entendus lors de cette séance. Conditions d’hospitalisationSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux peut être soumise à des soins psychiatriques sans son consentement uniquement si deux conditions sont remplies : l’incapacité de consentement due à des troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats justifiant une hospitalisation complète ou une prise en charge régulière. Admission de Monsieur [F] [B]Monsieur [F] [B] a été admis en soins psychiatriques le 7 janvier 2025, en raison d’un péril imminent. Le directeur de l’établissement a saisi le juge pour obtenir l’autorisation de prolonger cette hospitalisation. Évaluation médicaleUn certificat médical du docteur [P] daté du 13 janvier 2025 a révélé que Monsieur [F] [B] est un patient bipolaire ayant tenté de se suicider. Le médecin a noté que le patient minimisait la gravité de son acte et manifestait une forte opposition à l’hospitalisation, qu’il percevait comme une contrainte incompatible avec ses responsabilités professionnelles. Déclarations de Monsieur [F] [B]Lors de l’audience, Monsieur [F] [B] a expliqué qu’il n’avait pas été hospitalisé pour des raisons psychiatriques, mais en raison d’un problème cardiaque. Il a exprimé son désaccord avec le diagnostic de dépression et a affirmé qu’il n’était pas opposé aux soins, tout en soulignant ses préoccupations concernant sa ferme. Décision du tribunalÀ l’issue des débats, le tribunal a déclaré la requête du directeur de l’établissement recevable et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [B]. Cette décision a été justifiée par la gravité de son trouble bipolaire et sa résistance aux soins. Information sur les recoursMonsieur [F] [B] a été informé de son droit d’interjeter appel de cette décision auprès de la Cour d’Appel de Riom ou de demander la mainlevée de la mesure. L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées et est susceptible d’appel dans un délai de dix jours. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4KM
MINUTE : 25/00027
ORDONNANCE
rendue le 17 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [F] [B]
né le 14 Janvier 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Irène CES, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [F] [B] et son conseil ont été entendus.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [B].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 17 janvier 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
– transmise au procureur de la République ce jour
– notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Laisser un commentaire