Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Thématique : Nullité de l’admission en soins psychiatriques pour absence d’urgence justifiée
→ RésuméConclusions de nullitéLe conseil a déposé des conclusions de nullité au greffe le 13 janvier 2025, à 18h26, et l’incident a été joint au fond. Débats à l’audienceLors de l’audience publique du 14 janvier 2025, le juge a présenté la procédure et a mentionné l’avis du procureur de la République. Monsieur [K] [R] [L] et son conseil ont été entendus, ainsi que Madame [F] [S] épouse [R] [L]. Conditions d’hospitalisationSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux peut être soumise à des soins psychiatriques uniquement si son consentement est impossible et si son état nécessite des soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que l’hospitalisation complète doit être validée par un magistrat dans les douze jours suivant l’admission. Admission de Monsieur [K] [R] [L]Monsieur [K] [R] [L] a été admis en soins psychiatriques le 4 janvier 2025 à la demande de sa mère, Madame [F] [S]. Le directeur de l’établissement a saisi le juge pour prolonger cette mesure le 10 janvier 2025. Évaluation médicaleLe certificat médical du docteur [X] du 10 janvier 2025 indique une amélioration relative de l’état de Monsieur [K] [R] [L], bien qu’il persiste une instabilité. Le patient a exprimé son intention de continuer son traitement, reconnaissant l’importance des soins. Observations du conseilLe conseil de Monsieur [K] [R] [L] a plaidé pour la nullité de la procédure, arguant que l’urgence n’était pas justifiée. Requête en nullitéL’article L3212-3 du Code de la Santé Publique permet l’admission en soins psychiatriques sur la base d’un certificat médical, mais cette procédure doit être justifiée par l’urgence et un risque grave pour l’intégrité du malade. Le directeur du CHU a admis Monsieur [K] [R] [L] sans justifications suffisantes. Constatation de l’irrégularitéLa décision d’admission ne motive pas l’urgence ni le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Les certificats médicaux ne permettent pas de caractériser l’urgence au moment de l’admission. Décision finaleLa procédure a été déclarée irrégulière, entraînant la nullité de l’admission et la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [R] [L]. Les dépens sont laissés à la charge du trésor public. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée au directeur du centre hospitalier, au procureur de la République, et au conseil. Elle est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4I4
MINUTE : 25/00024
ORDONNANCE
rendue le 14 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [K] [R] [L]
né le 29 Mars 1997 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [F] [S] épouse [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 11/01/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
*
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 13/01/2025 à 18h26, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [K] [R] [L] et son conseil ont été entendus.
Madame [F] [S] épouse [R] [L] s’est exprimée.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K] [R] [L]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 14 janvier 2025
Le greffier La vice-présidente
Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
– transmise au procureur de la République ce jour
– adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
– notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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