Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 10 janvier 2025, RG n° 25/00028
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 10 janvier 2025, RG n° 25/00028

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand

Thématique : Nullité de la procédure d’hospitalisation psychiatrique et ses implications sur le consentement.

Résumé

Conclusions de nullité

Le conseil a déposé des conclusions de nullité au greffe le 09 janvier 2025, à 18h05, et l’incident a été joint au fond.

Audience publique

Lors de l’audience publique du 10 janvier 2025, le juge a présenté la procédure et a mentionné l’avis du procureur de la République contenu dans le dossier. Le conseil de Monsieur [N] [R] a été entendu.

Conditions d’hospitalisation

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles rendent ce consentement impossible et nécessitent des soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que l’hospitalisation complète doit être validée par un magistrat dans les douze jours suivant l’admission.

Admission de Monsieur [N] [R]

Monsieur [N] [R] a été admis en soins psychiatriques sous hospitalisation complète pour péril imminent depuis le 01 janvier 2025. Le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire le 07 janvier 2025 pour obtenir la poursuite de cette mesure.

Certificats médicaux

Le certificat médical du docteur [B] du 07 janvier 2024 a constaté une première hospitalisation pour décompensation psychotique, indiquant la nécessité d’une hospitalisation complète avec isolement. Un autre certificat du docteur [F] du 09 janvier 2025 a confirmé une décompensation délirante nécessitant une mesure d’isolement thérapeutique.

Requête en nullité

Le conseil a plaidé la nullité de la procédure, arguant d’une irrégularité dans la décision d’admission du 01 janvier 2025, qui mentionnait par erreur le nom d’un médecin et l’établissement. Cette erreur a conduit à la conclusion que la décision d’admission n’était pas fondée.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté une irrégularité de procédure, prononcé la nullité de la procédure et ordonné la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [R]. Les dépens ont été laissés à la charge du trésor public.

Notification et appel

L’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du centre hospitalier, au procureur de la République et au conseil. Elle est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification, conformément aux dispositions du code de la santé publique.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00028 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4DW
MINUTE : 25/00019
ORDONNANCE
rendue le 10 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [N] [R]
né le 25 Juillet 1994 à
Sans domicile fixe
non comparant, représenté par Me Stéphanie MALLET, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 09/01/2025 à 18h05 l’incident a été joint au fond;

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Janvier 2025, la décision étant rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le conseil de Monsieur [N] [R] a été entendu.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure irrégulière;

Prononçons la nullité de la procédure ;

Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [R]

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 10 janvier 2025
Le greffier Le Vice-président

Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
– transmise au procureur de la République ce jour
– notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

 


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