Tribunal judiciaire de Chartres, 3 janvier 2025, RG n° 24/00527
Tribunal judiciaire de Chartres, 3 janvier 2025, RG n° 24/00527

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Chartres

Thématique : Conflit matrimonial et enjeux de l’autorité parentale

Résumé

Contexte du mariage

Madame [H] [O] et Monsieur [K] [I], tous deux de nationalité française, se sont mariés en Côte d’Ivoire en mars 2010. De cette union est né un enfant, [B], en 2016.

Procédure de divorce

Le 12 février 2024, Madame [H] [O] a assigné Monsieur [K] [I] en divorce, sans qu’il ne se présente à l’audience d’orientation prévue le 11 mars 2024. Le juge a ensuite rendu une ordonnance le 6 juin 2024, déclarant la compétence du juge français et appliquant la loi française.

Décisions du juge

Le juge a attribué à Madame [H] [O] la jouissance du logement familial et a ordonné le partage des dettes communes. Il a également confié à Madame [H] [O] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant, fixant sa résidence au domicile de celle-ci. Monsieur [K] [I] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 150 euros pour l’entretien de l’enfant.

Demande de divorce et liquidation des biens

Madame [H] [O] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, ainsi que la liquidation du régime matrimonial. Elle a également demandé que son nom de jeune fille soit rétabli et que les avantages matrimoniaux soient révoqués.

Clôture de la procédure

La procédure a été clôturée le 19 septembre 2024, avec une audience de plaidoirie le 17 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré.

Décision finale

Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixé la date des effets du divorce au 1er avril 2022, et a ordonné la publicité de cette décision. Il a également confirmé l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Madame [H] [O] et a maintenu la contribution de 150 euros par mois à l’entretien de l’enfant.

Obligations et droits des parents

Le jugement rappelle que le parent sans autorité parentale doit être informé des décisions importantes concernant l’enfant et maintenir des relations personnelles avec lui. Des modalités de recouvrement de la pension alimentaire ont été établies, ainsi que des dispositions concernant l’intermédiation financière.

Appel et notification

Les parties ont été informées qu’elles peuvent faire appel de la décision dans un délai d’un mois. La décision sera notifiée par le greffe aux parties concernées.

MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 03 Janvier 2025
AFFAIRE : [O] / [I]
DOSSIER : N° RG 24/00527 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GFSQ
2EME CH CABINET 2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DEMANDERESSE

Madame [H] [T] [O] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]

représentée par Me Virginie COYAC GERBET, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 18

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2023-2280 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [R] [I]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
domicilié : chez M. [M] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Défaillant

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sophie VERNERET-LAMOUR

GREFFIER
Thomas PENALVER

DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 17 octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025.

grosse le :
à:
Me Virginie COYAC GERBET –
[H] [T] [O] épouse [I]
– [K] [R] [I]

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [O], de nationalité française, et Monsieur [K] [I], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3]/2010 devant l’officier de l’état-civil d’ [Localité 8] commune de [Localité 12] (COTE D’IVOIRE).

De cette union est issu un enfant, [B], née le [Date naissance 1]/2016.

Le 12 février 2024, Madame [H] [O] a régulièrement assigné, par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [K] [I] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil , l’invitant à comparaître à l’audience d’orientation du 11 mars 2024,

Monsieur [K] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Par ordonnance réputée contradictoire du 06 juin 2024, le juge aux affaires familiales après avoir dit que le juge français était compétent et la loi française applicable, a :

Fixé la date d’effet des mesures provisoires à celle de la présente ordonnance sauf mentions contraires ;
Attribué à Madame [H] [O] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, à compter de la présente ordonnance ;
Dit que Madame [H] [O] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de l’ordonnance,
Ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
Dit que Madame [H] [O] et Monsieur [K] [I] doivent assurer, chacun pour moitié, le règlement provisoire des dettes communes ;
Dit que ces règlements donneront lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial;
Mesures relatives à l’enfant :
Confié à Madame [H] [O] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant [B], née le [Date naissance 1]/2016 ;
Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [H] [O];
Réservé le droit d’accueil de Monsieur [K] [I] et invité les parties à saisir le juge aux affaires familiales compétent en cas de survenance d’un fait nouveau;
Fixé à CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois la somme que doit verser Monsieur [K] [I] , à Madame [H] [O] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
Réservé les dépens ;

Aux termes de son assignation à laquelle il convient de se reporter pour un exposé complet de ses moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [H] [O] demande au tribunal de :

Prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;

Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les actes d’état civil des époux
Déclarer recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [H] [O] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévu à l’article 252 du code civil
Ordonner la liquidation du régime matrimonial,
Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 1er avril 2022 ;
dire que Madame [H] [O] reprendra son nom de jeune fille,
Révoquer de plein droit les avantage matrimoniaux

Confier à Madame [H] [O] l’exercice l’exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
Fixer la résidence de l’enfant au domicile de Madame [H] [O]
Réserver les droits du père,
Fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge du père à la somme de 150 euros par mois
Ordonner l’intermédiation
Condamner Monsieur [K] [I] aux dépens selon la loi de l’aide juridictionnelle

La clôture de la procédure a été prononcée le 19 septembre 2024 et l’affaire évoquée à l’audience de plaidoirie du 17 octobre 2024.

La décision a été mise en délibéré à ce jour.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,

CONSTATE que Madame [H] [O] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et DECLARE par conséquent recevable sa demande en divorce ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [H], [T] [O], née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 8], commune de [Localité 12], COTE D’IVOIRE,

et de

Monsieur [K], [R] [I] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9], Sous-Préfecture de [Localité 11], COTE D’IVOIRE

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 , devant l’Officier de l’État-Civil d’[Localité 8], commune de [Localité 12], COTE D’IVOIRE),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé, e cas échéant, au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

FIXE au 1er avril 2022, la date des effets du divorce concernant les biens des époux,

DECLARE IRRECEVABLE la demande visant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et à ordonner leur renvoi devant notaire ;

CONFIE à Madame [H] [O] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur,

RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,

RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [H] [O];

RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [I];

MAINTIENT à 150 euros par mois la somme que doit verser Monsieur [K] [I], à Madame [H] [O] au titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur Monsieur [K] [I] au paiement de ladite pension à Madame [H] [O];

RAPPELLE que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

RAPPELLE que cette contribution est indexée sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois en 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;

PRECISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;

RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :

– le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
– la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
– le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),

– l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,

outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

CONDAMNE Madame Madame [H] [O] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;

RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon les règles relatives à l ‘intermédiation financière.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Monsieur Thomas PENALVER Madame Sophie VERNERET-LAMOUR

 


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