Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Chartres
Thématique : Évaluation de la légitimité des soins psychiatriques sans consentement dans un contexte d’urgence médicale.
→ RésuméIdentification de la personne concernéeMonsieur [G] [U], né le 17 décembre 1985, est représenté par Me Bertrand Lebailly, avocat au barreau de Chartres. Il ne comparaît pas en personne. Saisine du jugeLe Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention le 31 décembre 2024 pour statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [G] [U] a fait l’objet le 26 décembre 2024. Parties impliquéesMonsieur [U] [P], père de Monsieur [G] [U], est le tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques. Le ministère public a également été informé mais était absent lors de l’audience. Contexte légalLa saisine est fondée sur les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique, qui régissent les soins psychiatriques sous contrainte. Le juge doit examiner la nécessité de la mesure dans un délai de 12 jours. Admission en soins psychiatriquesMonsieur [G] [U] a été admis en soins psychiatriques le 26 décembre 2024 à la demande de son père, en raison d’un risque grave pour son intégrité. Cette admission a été justifiée par un certificat médical. État de santé du patientLes certificats médicaux indiquent que Monsieur [G] [U] présente des symptômes de délire de persécution, des hallucinations auditives, et des comportements violents. Son état nécessite une surveillance médicale constante. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que l’état de santé de Monsieur [G] [U] ne permet pas son consentement aux soins. Ordonnance et appelL’ordonnance est rendue publiquement et est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. Elle bénéficie de l’exécution provisoire, et les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00377 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOSW
N° Minute : 25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 03 Janvier 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
– CONTRÔLE A 12 JOURS –
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS
(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)
Le :03 Janvier 2025
Notification par mail:
– Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
– le défendeur
– le tiers
Le : 03 Janvier 2025
Notification pat PLEX à :
– l’avocat
Le : 03 Janvier 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le trois Janvier
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [G] [U]
né le 17 Décembre 1985 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant,représenté par Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] “[7]”
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Monsieur [U] [P]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 2 janvier 2025
**
Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] “[7]” en date du 31 Décembre 2024, reçue le 31 Décembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [G] [U] a fait l’objet le 26 décembre 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
– Monsieur [G] [U]
– Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] “[7]”,
– Monsieur [U] [P], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
– Monsieur le procureur de la République
– Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [U] [P], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 31 décembre 2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 2 janvier 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [U] ,
*****
Le 31 Décembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] “[7]” a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [U].
L’audience du 03 Janvier 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [5], [Localité 6], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [G] [U] n’a pas voulu comparaître à l’audience.
Me Bertrand LEBAILLY a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Bertrand LEBAILLY avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [G] [U] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [G] [U] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [G] [U] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 26 décembre 2024,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 3].
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