Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Chartres
Thématique : Liberté individuelle et contrôle judiciaire en matière de soins psychiatriques
→ RésuméDécision de mainlevéeLe juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure de contention concernant Monsieur [L] [R], qui était sous hospitalisation psychiatrique complète. Cette décision a été prise en Chambre du conseil et est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Versailles. Date de la décisionLa décision a été rendue le 30 décembre 2024 à 16h33, marquant un moment clé dans le traitement judiciaire de la situation de Monsieur [L] [R]. Voies de recoursConformément à l’article R. 3211-42, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un appel dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa notification. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. L’article R. 3211-43 précise que l’appel doit être formulé par une déclaration motivée, transmise au greffe de la cour d’appel, avec enregistrement de la date et de l’heure. |
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
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Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE DE
MAINLEVEE DE LA MESURE DE CONTENTION
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOS6
N° MINUTE 2025/
Nous,Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en notre cabinet,
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [L] [R]
né le 26 Février 1986 à [Localité 4]
CH [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Me CERF Hector, avaocat au barreau de Chartres
Vu la saisine en date du 01 Janvier 2025 émanant du directeur de l’établissement hospitalier [3]
Vu que le dossier a été transmis à Maître CERF poour ses observations écrites avant le 2 janvier à 15h30, et un rappel lui a été adressé à 16h07 en vain,
Vu l’avis du Procureur de la République en date du 2 janvier 2025 ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical rédigé par le docteur [B] [G] le 1er janvier 2025 que le patient n’est pas auditionnable,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
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