Tribunal judiciaire de Chartres, 19 novembre 2024, RG n° 24/00322
Tribunal judiciaire de Chartres, 19 novembre 2024, RG n° 24/00322

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Chartres

Thématique : Évaluation des conditions de maintien des soins psychiatriques non consentis

Résumé

Identification de la personne concernée

Madame [B] [Y], née le 07 juillet 1974 à [Localité 8], est représentée par Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de Chartres. Elle n’a pas comparu lors de l’audience.

Saisine du juge

Le 16 novembre 2024, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [6] a saisi le juge des libertés et de la détention pour statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [B] [Y] a fait l’objet le 10 novembre 2024.

Déroulement de l’audience

L’audience s’est tenue le 19 novembre 2024 dans une salle d’audience aménagée au sein du Centre Hospitalier [6]. Madame [O] [K], cadre de santé, a été entendue, tout comme Me Joëlle BACOT, qui a présenté ses observations.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a constaté qu’une décision du directeur d’établissement, en date du 18 novembre 2024, avait mis fin à la mesure de soins psychiatriques en raison d’un péril imminent. Par conséquent, il n’y avait plus lieu de statuer sur la requête de maintien de l’hospitalisation complète.

Conséquences de la décision

La décision a été rendue publiquement et a été mise à disposition au greffe de la juridiction. Me Joëlle BACOT a été désignée pour représenter Madame [B] [Y] au titre de l’aide juridictionnelle, et il a été précisé que les éventuels dépens seraient à la charge du Trésor public.

Possibilité d’appel

L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. L’appel n’est pas suspensif, sauf si interjeté par le ministère public.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES

Ordonnance disant n’y avoir lieu à statuer

N° RG 24/00322 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNNG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 19 Novembre 2024 DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

– CONTRÔLE A 12 JOURS –

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL-IMMINENT

Le :19 Novembre 2024
Notification par mail:
– Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
– le défendeur

Le : 19 Novembre 2024
Notification pat PLEX à :
– l’avocat

Le : 19 Novembre 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt quatre, le dix neuf Novembre

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:

Madame [B] [Y]
née le 07 Juillet 1974 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, représentée par
Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 4

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [O] [K], cadre de santé, par délégation

PARTIES INTERVENANTES:

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 18 NOVEMBRE 2024

**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 16 Novembre 2024, reçue le 16 Novembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [B] [Y] a fait l’objet le 10 NOVEMBRE 2024,

Vu les avis d’audience adressés à :
– Madame [B] [Y]
– Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6],
– Monsieur le procureur de la République
– Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 18 NOVEMBRE 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [B] [Y] ,

*****

Le 16 Novembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [B] [Y].

L’audience du 19 Novembre 2024 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [6], [Localité 7], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Madame [B] [Y] n’a pas comparu.
Madame [O] [K], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.

Me Joëlle BACOT a été entendue en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a rendu sa décision sur le siège

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
N° RG 24/00322 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNNG

DÉSIGNONS Me Joëlle BACOT avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [B] [Y] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [B] [Y] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [B] [Y] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 10 NOVEMBRE 2024,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 4].

 


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