Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Caen
Thématique : Responsabilité et vigilance dans l’exécution des mesures de saisie
→ RésuméContexte de l’affaireDans le cadre d’une procédure judiciaire, un avocat, désigné ici comme Maître [G], a agi en vertu d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire. Cette ordonnance, datée du 26 septembre 2023, rendait exécutoire une décision antérieure du bâtonnier de l’ordre des avocats concernant la taxation d’honoraires. Le 25 juin 2024, cet avocat a procédé à la saisie-attribution des sommes détenues par AXA BANQUE pour le compte d’un débiteur, désigné comme Monsieur [T]. Déroulement de la procédureLa saisie-attribution a été notifiée le 28 juin 2024. En réponse, le débiteur, Monsieur [T], a assigné l’avocat devant le juge de l’exécution le 25 juillet 2024, demandant principalement la mainlevée de la saisie. Lors de l’audience du 10 décembre 2024, le conseil de Monsieur [T] a indiqué que la mainlevée avait été accordée, ne maintenant que la demande de remboursement des frais selon l’article 700 du code de procédure civile. L’avocat, Maître [G], s’est opposé à cette demande. Décision du juge de l’exécutionLe jugement a été mis en délibéré pour le 4 février 2025. Il a été constaté que la mainlevée de la saisie-attribution était intervenue le 8 octobre 2024, après l’assignation. La contestation de Monsieur [T] était fondée sur l’absence de titre exécutoire, car la décision de taxation ne le mentionnait pas en tant que débiteur. En conséquence, le juge a considéré que la mainlevée était justifiée, et a condamné Maître [G] à payer à Monsieur [T] la somme de 1.500 euros pour les frais, ainsi qu’aux dépens. Conclusion de la décisionLe juge de l’exécution a statué publiquement, condamnant Maître [G] à verser la somme de 1.500 euros à Monsieur [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. La décision a été notifiée avec exécution provisoire de droit. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 24/02944 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5ON
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 04 Février 2025
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 4] (14)
demeurant [Adresse 1]
EN DEMANDE
représenté par Me Bernard HOYE, avocat au Barreau de LISIEUX, substitué par Me Florence JOUANNEAU-LAUNAY, avocat au Barreau de CAEN
ET
Monsieur [G] [X]
domicilié : chez [Adresse 5]
[Localité 2]
EN DEFENSE
représenté par Me David ALEXANDRE, avocat au Barreau de CAEN, Case 70
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire du 26 septembre 2023 rendant exécutoire une décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Caen en taxation d’honoraires du 9 juin 2023, Maître [G] [X] a fait procéder le 25 juin 2024 à la saisie-attribution des sommes détenues par AXA BANQUE pour le compte de Monsieur [T] [I].
La saisie-attribution lui a été dénoncée le 28 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, Monsieur [T] [I] a fait assigner Maître [G] [X] devant le juge de l’exécution afin d’obtenir principalement la mainlevée de la mesure.
A l’audience du 10 décembre 2024, Monsieur [T] [I] est représenté par son conseil qui indique que la mainlevée de la mesure est intervenue et qui ne maintient que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [G] [X], également représenté, s’y oppose.
Le jugement a été mis en délibéré au 4 février 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE Maître [G] [X] à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître [G] [X] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON L. POTERLOT
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