Tribunal judiciaire de Caen, 4 février 2025, RG n° 24/02941
Tribunal judiciaire de Caen, 4 février 2025, RG n° 24/02941

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Caen

Thématique : Saisie-attribution et indemnité d’occupation : enjeux de preuve et de délais de paiement

Résumé

Contexte de l’affaire

La société ERAX TRADING INTERNATIONAL a engagé une procédure de saisie-attribution des sommes détenues par le CREDIT LYONNAIS pour le compte d’un débiteur, désigné ici comme un occupant. Cette saisie a été effectuée le 30 mai 2024, suite à une ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Caen le 14 juin 2018. La saisie a permis de récupérer partiellement une somme de 1.106,23 euros, qui a été notifiée à l’occupant le 6 juin 2024.

Demande de mainlevée par l’occupant

L’occupant a contesté la saisie en assignant la société ERAX TRADING INTERNATIONAL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen. Il a demandé la mainlevée partielle de la saisie et a présenté plusieurs arguments concernant le montant de la créance, qui selon lui, ne devrait pas dépasser 13.099,19 euros, correspondant à une indemnité d’occupation due suite à la résiliation d’un bail commercial. Il a également demandé des délais de paiement et a sollicité des dommages et intérêts.

Réponse de la société créancière

En réponse, la société ERAX TRADING INTERNATIONAL a demandé le rejet des demandes de l’occupant et a réclamé des dommages et intérêts d’un montant de 6.054 euros, ainsi qu’une somme de 2.000 euros au titre des frais de justice. Elle a soutenu que l’occupant devait des montants plus élevés en raison de l’indemnité d’occupation non réglée.

Évaluation de la créance

Le tribunal a examiné le montant de la créance et a constaté que l’occupant était redevable d’une indemnité d’occupation pour la période allant du 1er janvier 2020 au 29 février 2024. Le montant de la créance a été cantonné à 36.891,15 euros, correspondant à l’indemnité d’occupation impayée. Le tribunal a également noté que l’occupant n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier les paiements qu’il prétendait avoir effectués.

Demande de délais de paiement

Concernant la demande de délais de paiement formulée par l’occupant, le tribunal a jugé que celle-ci n’était pas fondée, car l’occupant n’avait pas démontré sa situation financière ni proposé d’échéancier de paiement. La société ERAX TRADING INTERNATIONAL a contesté cette demande, arguant qu’elle avait déjà accordé des délais à l’occupant.

Décision du tribunal

Le tribunal a rendu sa décision en cantonnant la saisie-attribution à la somme de 36.891,15 euros, rejetant la demande de délais de paiement de l’occupant et déclarant irrecevable la demande indemnitaire de la société ERAX TRADING INTERNATIONAL. L’occupant a été condamné à verser 1.500 euros à la société créancière pour couvrir les frais de justice, ainsi qu’à supporter l’intégralité des dépens de l’instance. La décision a été notifiée avec exécution provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE DE L’EXECUTION

MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 24/02941 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I4YM
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

JUGEMENT DU 04 Février 2025

Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;

DANS L’INSTANCE

ENTRE

Monsieur [F] [Y]
demeurant [Adresse 1]

EN DEMANDE
représenté par Me Nicolas DELAPLACE, avocat au Barreau de CAEN, Case 115, substitué par Me Laura MURIS, avocat au Barreau de CAEN

ET

S.A.R.L. ERAX TRADING INTERNATIONAL
dont le siège social est sis [Adresse 2]

EN DEFENSE
représenté par Me Mickaël DARTOIS, avocat au Barreau de CAEN, Case 129, substitué par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au Barreau de CAEN

Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.

La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Déclarant agir en vertu d’une ordonnance de référé rendue par la vice-présidente du tribunal de grande instance de Caen en date du 14 juin 2018, la société ERAX TRADING INTERNATIONAL a procédé le 30 mai 2024 à la saisie-attribution des sommes détenues par le CREDIT LYONNAIS pour le compte de Monsieur [F] [Y].

La mesure, partiellement fructueuse à hauteur de 1.106,23 euros, lui a été dénoncée le 6 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, Monsieur [F] [Y] a fait assigner la société ERAX TRADING INTERNATIONAL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen afin d’obtenir principalement la mainlevée partielle de la mesure et des délais de paiement.

A l’audience du 10 décembre 2024, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures.

Aux termes de celles-ci, Monsieur [F] [Y] sollicite du juge de l’exécution de :
– Dire et juger la demande de Monsieur [F] [Y] recevable et bien fondée ;
A titre principal,
– Constater que le montant de la créance détenue par la SARL ERAX TRADING INTERNATIONAL à l’encontre de Monsieur [F] [Y] en application de l’ordonnance de référé en date du 14 juin 2018, s’élève à la somme de 13.099,19 €, correspondant à l’indemnité d’occupation restant due par ce dernier suite à la résiliation du bail commercial en date du 03 janvier 2011, et au titre de la période allant du 1 er juin 2019 au 31 décembre 2022, date de libération effective des lieux par Monsieur [F] [Y] ;
– Cantonner en conséquence la somme due par Monsieur [F] [Y] à la SARL ERAX TRADING INTERNATIONAL à la seule somme de 13.099,19 € précitée ;
A titre subsidiaire,
– Constater que le montant de la créance détenue par la SARL ERAX TRADING INTERNATIONAL à l’encontre de Monsieur [F] [Y] en application de l’ordonnance de référé en date du 14 juin 2018, s’élève à la somme de 14.638,97 €, correspondant à l’indemnité d’occupation restant due par ce dernier suite à la résiliation du bail commercial en date du 03 janvier 2011, et correspondant à la saisie-attribution contestée au titre de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, date de libération effective des lieux par Monsieur [F] [Y] ;
– Cantonner en conséquence la somme due par Monsieur [F] [Y] à la SARL ERAX TRADING INTERNATIONAL à la seule somme de 14.638,97 € ;
En tout état de cause,
– Débouter la SARL ERAX TRADING INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pour le surplus ;
– Octroyer à Monsieur [Y] les plus larges délais de paiement de la somme de 13.099,19 €, subsidiairement la somme de 14.638,97 €, due à la SARL ERAX TRADING INTERNATIONAL ;
– Condamner la SARL ERAX TRADING INTERNATIONAL à verser à Monsieur [F] [Y] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner la SARL ERAX TRADING INTERNATIONAL à supporter les entiers dépens de la présente instance et tous les frais afférents à la saisie indument pratiquée, ainsi qu’à sa mainlevée partielle à intervenir.

La société ERAX TRADING INTERNATIONAL sollicite du juge de l’exécution de :
– Débouter Monsieur [F] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
– Condamner Monsieur [F] [Y] à verser une somme d’un montant de 6.054 euros à la
SARL ERAX TRADING INTERNATIONAL, à titre de dommages et intérêts,
– Condamner Monsieur [F] [Y] à verser à la société ERAX TRADING INTERNATIONAL une somme d’un montant de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’actes relatifs au commandement de payer en date du 3 avril 2024, à la saisie-attribution réalisée le 30 mai 2024 et ses suites et au constat d’huissier effectué le 8 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures.

Le jugement a été mis en délibéré au 4 février 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,

CANTONNE la saisie-attribution à la somme de 36.891,15 euros au titre du capital restant dû correspondant au montant impayé de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er janvier 2020 au 29 février 2024 ;

REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [F] [Y] ;

DÉCLARE irrecevable la demande indemnitaire de la société ERAX TRADING INTERNATIONAL ;

CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à verser à la société ERAX TRADING INTERNATIONAL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [Y] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

S. HOURNON L. POTERLOT

 


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