Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Caen
Thématique : Conflit locatif : Expertise et demandes de paiement en question
→ RésuméContexte de l’affaireLe litige concerne un bail d’habitation signé le 11 septembre 2015 entre Madame [P] [O] et Monsieur [G] [O] en tant que bailleurs, et Monsieur [B] [V] en tant que locataire, pour un appartement situé à Caen. Le loyer mensuel était fixé à 332,49 euros, avec une provision de 70 euros pour les charges. La SARL JEAN IMMOBILIER agissait en tant que mandataire de gestion locative pour les époux [O]. Demande d’expertise judiciaireLe 8 janvier 2024, Monsieur [G] [O] a assigné les époux [O] et la SARL JEAN IMMOBILIER devant le juge des contentieux de la protection, demandant une expertise judiciaire pour évaluer l’insalubrité et l’indécence du logement. L’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences avant d’être plaidée le 10 décembre 2024. Arguments des partiesLors de l’audience, Monsieur [B] [V] a maintenu sa demande d’expertise, évoquant des problèmes tels que des infiltrations d’eau, des prises électriques défaillantes, des menuiseries dégradées, des radiateurs non remplacés et la présence d’amiante. En revanche, la SARL JEAN IMMOBILIER et les époux [O] ont contesté ces allégations, demandant le rejet des prétentions de Monsieur [B] [V] et sa condamnation à payer des frais. Observations et délibérationsMonsieur [B] [V] a demandé à faire des observations sur le décompte des loyers, tandis que les époux [O] ont reconnu des erreurs dans leurs calculs, se désistant de leur demande de provisions. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision ultérieure. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [B] [V] concernant le remboursement de 753,42 euros, car elle a été formulée après la clôture des débats. De plus, la demande d’expertise a été rejetée, le demandeur n’ayant pas fourni de preuves suffisantes pour justifier une telle mesure. Condamnations financièresMonsieur [B] [V] a été condamné à payer 1 000 euros à la SARL JEAN IMMOBILIER et 1 000 euros aux époux [O] pour couvrir les frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. La décision a été rendue publiquement et mise à disposition au greffe. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 –
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/00078 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWX7
Minute : 2025/
Cabinet C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 31 Janvier 2025
[B] [V]
C/
[G] [O]
[P] [X] épouse [O]
S.A.R.L. JEAN IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sébastien SEROT – 21
Copie certifié conforme délivrée le :
à :
Me Aline LEMAIRE – 49,
Me Sébastien SEROT – 21,
Me Aurélie VIELPEAU – 03
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 31 Janvier 2025
Nous Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Assisté de Céline LEVIS, Greffière,
Tenant audience publique de référé.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [V]
né le 13 Septembre 1971 à HOUILLES (78800)
demeurant 4 Rue Court Delle – 14000 CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001412 du 15/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
représenté par Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49 substitué par Me Anna SABIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 049
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [O]
né le 19 Septembre 1937 à COUTANCES
demeurant 20, Rue de Roncevaux – 14000 CAEN
représenté par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 21
Madame [P] [X] épouse [O]
née le 16 Mars 1939 à CLICHY
demeurant 20, rue de Roncevaux – 14000 CAEN
représentée par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 21
S.A.R.L. JEAN IMMOBILIER
dont le siège social est sis 10 bis boulevard Yves Guillou – 14000 CAEN
représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 20 Février 2024
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 septembre 2015, Madame [P] [O] et Monsieur [G] [O] ont donné à bail d’habitation à Monsieur [B] [V] un appartement situé 4 rue Courte Delle à Caen (14000) pour un loyer de 332,49 euros outre 70 euros de provision sur charges.
La SARL JEAN IMMOBILIER était mandataire de gestion locative des époux [O]
Par acte de commissaire de justice daté du 8 janvier 2024, Monsieur [G] [O] a fait assigner les époux [O] et la SARL JEAN IMMOBILIER devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur l’insalubrité et l’indécence du logement.
L’affaire a été appelée à la première audience du 20 février 2024. A la demande des parties, elle a été renvoyée aux audiences du 14 mai 2024 et du 24 septembre 2024 avant d’être plaidée le 10 décembre 2024.
Le 10 décembre 2024, Monsieur [B] [V], représenté, a maintenu sa demande d’expertise judiciaire et a sollicité le rejet des demandes adverses.
Il se plaint d’infiltration d’eau dans sa cuisine et dans la salle de bain, de prises électriques défaillantes, de menuiseries dégradées, de radiateurs non remplacés et de la présence d’amiante dans le sol de son logement.
La société JEAN IMMOBILIER, représentée par son conseil, demande le rejet des prétentions de Monsieur [B] [V] et sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que ce dernier n’apporte aucun élément probatoire quant aux désordres qu’il invoque et que par ailleurs des travaux sont déjà intervenus.
Lex époux [O], représentés par leur conseil, demandent
Le rejet des prétentions de Monsieur [B] [V] ;Sa condamnation à leur verser la somme de 322,58 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges dus à la date du 10 septembre 2024 ;Sa condamnation à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ils exposent que le demandeur ne rapporte pas la preuve des désordres qu’il invoque et qu’il demeure redevable d’un solde débiteur au titre de ses loyers.
A l’audience, Monsieur [B] [V] a sollicité l’autorisation d’effectuer des observations par note en délibéré quant au décompte produit par les époux [O].
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 janvier 2025.
Le 19 décembre 2024, Monsieur [B] [V] a produit une note en délibéré par laquelle il conteste la somme sollicitée par les époux [O], évoquant que des paiements à hauteur de 300€ euros n’ont pas été pris en compte de sa part, et que les montants perçus de la CAF sont également incorrects, portant ainsi le décompte à un solde en sa faveur à hauteur de 753.42 euros. Il demande ainsi que les époux [O] soient condamnés à lui payer cette somme.
Par note en délibéré du 7 janvier 2025, les époux [O] indiquent se désister de leur demande reconventionnelle de provisions de loyers. Ils exposent qu’ils n’avaient effectivement pas tenu compte de plusieurs versements reçus de la part de leur locataire et évalue un solde en sa faveur à hauteur de 235,42 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Quentin Zeller, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance exécutoire par provision, contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable la demande de Monsieur [B] [V] tendant à condamner les époux [O] à lui verser une somme de 753,42 euros au titre des trop perçus relatifs aux loyers, charges et taxe d’ordure ménagère pour la période d’octobre 2023 à septembre 2024 formulée après la clôture des débats ;
DEBOUTONS Monsieur [B] [V] de sa demande d’expertise portant sur le logement situé 4 rue Courte Delle à Caen (14000) ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [V] à payer à la SARL JEAN IMMOBILIER la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [V] à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [P] [O], unis d’intérêts, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [V] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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