Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Thématique : Maintien de l’hospitalisation sous contrainte : enjeux de la santé mentale et des droits des patients.
→ RésuméDécision d’hospitalisationLe 15 septembre 2023, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints pour Monsieur [S] [K], à la demande de l’UDAF de l’Ain. Actuellement hospitalisé, Monsieur [K] est né le 7 mars 1972 et a été placé sous cette mesure en raison de son état psychique. Saisine et audienceLe 7 janvier 2025, le directeur du Centre Psychothérapique a saisi les autorités compétentes, accompagnée de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés à Monsieur [K], son avocat Me Solène THOMASSIN, le directeur du CPA, et le procureur de la République. L’audience s’est tenue dans des locaux spécialement aménagés, où Monsieur [K] était assisté de son avocat. État du patientMonsieur [K], âgé de 52 ans, a été hospitalisé sous contrainte en raison d’un trouble psychotique chronique. À l’audience, il a exprimé son souhait de rester au CPA en attendant d’intégrer une résidence d’accueil, bien qu’il préfère une hospitalisation libre. Son avocat a noté l’absence d’un certificat médical pour décembre, mais n’a pas demandé la levée de la mesure. Régularité de la procédureLa procédure d’hospitalisation a été jugée régulière, le certificat médical de décembre 2024 ayant été fourni par l’établissement. Évaluation psychiatriqueLe Docteur [Z] [I] a recommandé le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [K], soulignant des éléments délirants et une désorganisation psychique. Bien que le patient présente un comportement calme, son adhésion aux soins est jugée précaire, nécessitant un cadre strict pour éviter une rechute. Décision finaleEn raison de la gravité des motifs d’hospitalisation, la décision a été prise de maintenir Monsieur [K] en hospitalisation complète. Cette décision a été rendue le 9 janvier 2025, avec la possibilité pour le patient de faire appel dans un délai de dix jours. La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris au procureur de la République. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6GA
N° Minute : 25/00020
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 15 septembre 2023, à la demande de L’UDAF DE L’AIN,
Concernant :
Monsieur [S] [K]
né le 07 Mars 1972 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 07 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 7 janvier 2025 à :
– Monsieur [S] [K]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau D’ain
Rep légal : UDAF DE L’AIN (Curateur),
– MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CPA
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 8 janvier 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
– Monsieur [S] [K] assisté de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 52 ans, a été hospitalisé le 15 septembre 2023 à 18 h 30 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers.
A l’audience, le patient explique devoir intégrer, début février, une résidence d’accueil. Dans l’attente, il souhaite rester au CPA, même s’il préfèrerait rester en libre.
Son Conseil constate l’absence de certificat médical mensuel pour décembre. Elle ne sollicite néanmoins pas la mainlevée de la mesure, son client ne l’ayant pas mandaté à cette fin.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme, le certificat médical de décembre 2024 ayant été produit à notre demande par l’établissement.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [K], souffrant d’un trouble psychotique chronique, est hospitalisé en raison de l’enkystement de son état délirant. S’il présente un comportement calme, son adhésion aux soins demeure précaire.
Par avis motivé en date du 6 janvier 2025, le Docteur [Z] [I] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [K] doit se poursuivre. Le psychiatre décrit un contact étrange, avec des bizarreries dans le discours et la gestuelle. Monsieur [K] présente toujours des éléments délirants enkystés avec une désorganisation psychique rendant son discours décousu et parfois peu cohérent. Il est en attente d’intégrer une résidence d’accueil mais son adhésion aux soins apparaît trop précaire pour pouvoir lever l’hospitalisation sous contrainte dans cette attente. En effet, le patient nécessite manifestement un cadre strict pour éviter une nouvelle rechute.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse pleinement adhérer aux soins.
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