Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 9 janvier 2025, RG n° 25/00019
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 9 janvier 2025, RG n° 25/00019

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse

Thématique : Maintien de l’hospitalisation sous contrainte : enjeux de la santé mentale et des droits des patients.

Résumé

Décision d’hospitalisation

La décision d’admission en soins psychiatriques contraints a été prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [3] le 31 décembre 2024, à la demande d’ATMP, concernant Madame [W] [V] veuve [D], née le 20 avril 1961, qui est actuellement hospitalisée dans cet établissement.

Saisine et audience

Le 6 janvier 2025, le directeur du Centre a saisi les autorités compétentes, accompagnée de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés le 7 janvier 2025 à la patiente, son avocat Me Solène THOMASSIN, le directeur du centre et le procureur de la République. L’audience s’est tenue dans des locaux spécialement aménagés, où Madame [W] [V] était assistée de son avocat.

État de santé de la patiente

Âgée de 63 ans, la patiente a été hospitalisée sous contrainte en raison d’un état de tension interne, d’agressivité verbale et d’agitation. Son discours était désorganisé, avec des éléments hallucinatoires et une labilité émotionnelle. Les certificats médicaux ont confirmé un comportement désorganisé, une anxiété et une tristesse persistantes, ainsi qu’une insomnie.

Évaluation psychiatrique

Le 7 janvier 2025, le Docteur [P] [J] a recommandé la poursuite de l’hospitalisation complète, notant la persistance d’une symptomatologie psychotique, un discours incohérent et une grande souffrance psychique. La patiente, bien qu’elle se déclare coopérante et demande la levée de la contrainte, n’a pas conscience de ses troubles et s’oppose aux adaptations thérapeutiques.

Décision finale

En raison de la gravité des motifs d’hospitalisation, il a été décidé de maintenir la mesure d’hospitalisation complète pour permettre à la patiente d’adhérer aux soins. La décision a été rendue le 9 janvier 2025, avec possibilité d’appel dans un délai de dix jours.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00019 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6F5

N° Minute : 25/00019

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [3] en date du 31 décembre 2024, à la demande de ATMP

Concernant :

Madame [W] [V] veuve [D]
née le 20 Avril 1961 à [Localité 2]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [3] ;

Vu la saisine en date du 06 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [3] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 7 janvier 2025 à :

– Madame [W] [V] veuve [D]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau D’ain
Rep légal : ATMP (Curateur),
– M. LE DIRECTEUR DU [3]
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 8 janvier 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [3] en audience publique :

– Madame [W] [V] veuve [D] assistée de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 63 ans, a été hospitalisée le 31 décembre 2024 à 15 h 45 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence.

A l’audience, la patiente explique faire des efforts pour que les choses se passent au mieux. Elle indique se sentir mieux mais souhaite rester hospitalisée, en soins libres toutefois.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Me THOMASSIN soutient la demande de mainlevée de sa cliente qui souhaite poursuivre en soins libres et adhère aux soins.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [V], connue pour une pathologie psychiatrique chronique, a été hospitalisée en raison d’un état de tension interne, d’une agressivité verbale et d’une agitation non dirigée au domicile. Son discours était discordant et peu adapté avec une dysphasie importante. Elle présentait également une labilité émotionnelle et verbalisait des éléments hallucinatoires. Les certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure décrivent un comportement et un discours désorganisés, accompagnés d’une certaine anxiété et d’une tristesse. L’insomnie constatée à son arrivée demeure.

Par avis motivé en date du 7 janvier 2025, le Docteur [P] [J] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [W] [V] veuve [D] doit se poursuivre. Le psychiatre note la persistance d’une symptomatologie psychotique avec un discours décousu, des propos incohérents et relâchement des associations. L’activité délirante demeure intense, l’humeur de la patiente est très labile et présente une grande souffrance psychique. Elle s’oppose aux adaptations thérapeutiques proposées, ce qui vient en contradiction avec le fait qu’elle se déclare pleinement coopérante et sollicite la levée de la contrainte. Elle n’a pas conscience de ses troubles.

Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins.

 


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