Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 9 janvier 2025, RG n° 25/00018
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 9 janvier 2025, RG n° 25/00018

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse

Thématique : Contrainte et soins psychiatriques : enjeux de la protection des personnes vulnérables.

Résumé

Décision d’hospitalisation

Le 31 décembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints pour Madame [J] [T], à la demande de [U] [T]. La patiente, née le 30 septembre 1960, est actuellement hospitalisée dans cet établissement.

Saisine et avis d’audience

Le 6 janvier 2025, le directeur du Centre a saisi les autorités compétentes, accompagnée de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés le 7 janvier 2025 à la patiente, son avocat, le directeur du CPA, le procureur de la République, et le tiers demandeur.

Audience publique

L’audience s’est tenue dans les locaux du Centre Psychothérapique de l’Ain, où Madame [J] [T] était assistée de son avocat, Me Solène THOMASSIN, ainsi que de son mari, Monsieur [V] [T]. La patiente a exprimé qu’elle ne se souvenait pas des circonstances de son hospitalisation, mais qu’elle se sentait bien et souhaitait que son hospitalisation se poursuive.

Régularité de la décision administrative

La procédure d’hospitalisation a été jugée régulière en la forme, sans observations à formuler sur les décisions administratives prises.

Bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte

Madame [J] [T] a été hospitalisée en raison d’idées suicidaires dans un contexte d’alcoolisme ancien, avec des troubles cognitifs sévères et un déficit de mémoire immédiate. Bien qu’elle ne manifeste pas d’anxiété ni d’idées suicidaires au moment de l’audience, les certificats médicaux confirment la nécessité de l’hospitalisation. Le Dr [I] [E] a recommandé la poursuite de l’hospitalisation, soulignant l’absence de conscience de la patiente concernant sa pathologie.

Décision finale

Le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [J] [T], en raison des dangers manifestes pour elle-même et de la nécessité qu’elle puisse adhérer aux soins. La décision a été rendue le 9 janvier 2025, avec la possibilité d’interjeter appel dans un délai de dix jours.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00018 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6F4

N° Minute : 25/00018

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 31 décembre 2024, à la demande de [U] [T],

Concernant :

Madame [J] [T]
née le 30 Septembre 1960 à [Localité 2]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;

Vu la saisine en date du 06 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 7 janvier 2025 à :

– Madame [J] [T]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d’AIN,
– M. LE DIRECTEUR DU CPA
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
– Monsieur [U] [T], tiers demandeur

Vu l’avis du procureur de la République en date du 8 janvier 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

– Madame [J] [T] assistée de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
– Monsieur [V] [T], le mari de la patiente ;

* * *

La patiente, âgée de 64 ans, a été hospitalisée le 31 décembre 2024 à 2 h 00 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers.

A l’audience, la patiente indique ne plus se souvenir des circonstances de son hospitalisation. Celle-ci se passe bien et lui est bénéfique. Elle souhaite par conséquent, qu’elle se poursuive.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [T] a été hospitalisée en raison d’idées suicidaires dans un contexte d’alcoolisme ancien. La patiente présente également des troubles cognitifs sévères et un déficit majeur de la mémoire immédiate, étant désorientée dans le temps et dans l’espace et tenant des propos peu adaptés au contexte. Les certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure confirment l’existence de troubles cognitifs et mnésiques. En revanche elle n’apparaît pas anxieuse et n’exprime pas d’idée suicidaire.

Par avis motivé en date du 7 janvier 2025, le Dr [I] [E] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [J] [T] doit se poursuivre. Le psychiatre confirme les constats précédemment dressés et souligne l’absence de conscience par la patiente de sa pathologie, son état ne lui permettant pas de consentir librement aux soins.

Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.

 


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