Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 9 janvier 2025, RG n° 25/00017
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 9 janvier 2025, RG n° 25/00017

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse

Thématique : Contrainte et soins psychiatriques : enjeux de la protection des personnes vulnérables.

Résumé

Décision d’hospitalisation

Le 30 décembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de l'[2] a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints pour Madame [Z] [L], à la demande de la Directrice administrative de l’ADSEA, Madame [C] [H]. La patiente, née le 25 avril 2003 en Albanie, a été hospitalisée en urgence en raison de son état psychologique.

Saisine et audience

Le 6 janvier 2025, le directeur du Centre a saisi les autorités compétentes, accompagnant la saisine de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés à la patiente, à son avocat Me Solène THOMASSIN, au directeur du CPA, au procureur de la République, ainsi qu’à la directrice de l’ADSEA. L’audience s’est tenue dans des locaux spécialement aménagés le 9 janvier 2025.

État de la patiente

Lors de l’audience, Madame [Z] [L] a exprimé son mal-être, indiquant qu’elle ne souhaitait pas retourner au foyer et préférait rester hospitalisée. Son avocat n’a pas contesté la procédure ni les décisions administratives. La patiente souffre d’une pathologie psychiatrique chronique, avec des idées délirantes de persécution et une agitation psychomotrice, exacerbées par une rupture de traitement et une consommation de stupéfiants.

Évaluation médicale

Les certificats médicaux des 24 et 72 heures suivant son admission ont révélé un discours pauvre, une irritabilité et une instabilité psychomotrice. Le Docteur [T] [V] a recommandé le maintien de l’hospitalisation complète, soulignant que la patiente, en déni de sa maladie, ne reconnaissait que partiellement ses troubles et était réticente à tout traitement.

Décision finale

Au regard de la gravité de la situation et des motifs justifiant l’hospitalisation sous contrainte, le tribunal a décidé de maintenir cette mesure. La décision a été rendue le 9 janvier 2025, avec la possibilité pour la patiente de faire appel dans un délai de dix jours. La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris au procureur de la République.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00017 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6F3

N° Minute : 25/00017

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] en date du 30 décembre 2024, à la demande de [C] [H], Directrice administrative de l’ADSEA,

Concernant :

Madame [Z] [L]
née le 25 Avril 2003 à [Localité 3] (ALBANIE)

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'[2] ;

Vu la saisine en date du 06 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 7 janvier 2025 à :

– Madame [Z] [L]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau D’ain
Rep légal : M. MANDATAIRE JUDICIAIRE DU CPA,
– M. LE DIRECTEUR DU CPA
– M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
– Madame [C] [H] – Directrice administrative de l’ADSEA

Vu l’avis du procureur de la République en date du 8 janvier 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’[2] en audience publique :

– Madame [Z] [L] assistée de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 21 ans, a été hospitalisée le 30 décembre 2024 à 16 h 00 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence.
A l’audience, la patiente explique avoir été hospitalisée parce qu’elle se sentait triste et mal dans sa peau. Elle indique ne pas vouloir retourner au foyer, sa seule solution étant donc de rester hospitalisée.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [L] est une patiente connue pour une pathologie psychiatrique chronique. Elle a été hospitalisée en raison d’une recrudescence d’idées délirantes de persécution associées à une agitation psychomotrice dans un contexte de rupture de traitement depuis plusieurs mois et de prise massive de produits stupéfiants. La patiente n’avait aucune conscience de ses troubles et refusait toute prise en charge thérapeutique. Les certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure mettent en évidence un discours pauvre, une irritabilité et une instabilité psychomotrice.

Par avis motivé en date du 6 janvier 2025, le Docteur [T] [V] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [Z] [L] doit se poursuivre. Le psychiatre indique que la patiente reconnaît entendre des voix depuis l’enfance et justifie ses consommations de cannabis par le fait de vouloir oublier. Elle demeure dans le déni de sa maladie, admettant uniquement des épisodes d’idées noires et d’envie de se taper la tête contre les murs. Par conséquent, elle n’adhère que faiblement aux soins et est réticente à l’introduction d’un traitement retard.

Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins.

 


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