Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Thématique : Contrainte et soins psychiatriques : enjeux de la protection des personnes vulnérables.
→ RésuméDécision d’admission en soins psychiatriquesLe 29 décembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints concernant Monsieur [N] [K], né le 17 janvier 1984, qui est actuellement hospitalisé dans cet établissement. Saisine et avis d’audienceLe 6 janvier 2025, le directeur du Centre a saisi les autorités compétentes, accompagnée de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés le 7 janvier 2025 à Monsieur [N] [K], à son avocat Me Solène THOMASSIN, au directeur du CPA et au procureur de la République. État de santé et fugueUn certificat médical du Dr [Z] [J] daté du 8 janvier 2025 a indiqué que Monsieur [N] [K] ne pouvait pas être entendu car il était en fugue. L’avis du procureur de la République a également été reçu le même jour. Audience publiqueLors de l’audience publique tenue dans les locaux du Centre Psychothérapique de l’Ain, Me Solène THOMASSIN a représenté Monsieur [N] [K]. Son conseil n’a formulé aucune observation sur la procédure ou sur la légitimité des décisions administratives. Régularité de la décision administrativeLa procédure a été jugée régulière en la forme, sans appel d’observations. Bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainteMonsieur [K], âgé de 40 ans, a été hospitalisé en raison de troubles du comportement liés à une rupture de soin, avec des antécédents de schizophrénie. Les certificats médicaux ont révélé des idées délirantes de persécution et un fonctionnement désorganisé. Son comportement immature et son déni de sa pathologie ont été notés. Maintien de l’hospitalisationAprès sa fugue le 3 janvier 2025, l’établissement n’a pas pu établir un avis motivé. Cependant, en raison de la gravité des motifs d’hospitalisation, il a été décidé de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte pour permettre des recherches et une réintégration afin de traiter sa pathologie. Conclusion de l’audienceLe 9 janvier 2025, il a été statué publiquement et contradictoirement pour autoriser le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [K]. Un appel peut être interjeté dans un délai de dix jours suivant la notification de cette décision. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6FZ
N° Minute : 25/00015
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 29 décembre 2024,
Concernant :
Monsieur [N] [K]
né le 17 Janvier 1984 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 06 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 07 janvier 2025 à :
– Monsieur [N] [K]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d’AIN
Rep légal : UDAF de l’Ain (Curateur),
– M. LE DIRECTEUR DU CPA
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu le certificat médical du Docteur [Z] [J] en date du 8 janvier 2025 et aux termes duquel Monsieur [N] [K] ne peut être entendu, étant toujours en fugue ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 08 janvier 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
– Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office représentant Monsieur [N] [K] ;
* * *
Le patient, âgé de 40 ans, a été hospitalisé le 28 décembre 2024 à 20 h 29 selon la procédure de péril imminent.
A l’audience,
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [K], présentant des antécédents de schizophrénie, a été hospitalisé en raison de troubles du comportement dans un contexte de rupture de soin. Les certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure décrivent des idées délirantes de persécution. Son fonctionnement est désorganisé et le patient présente une intolérance à la frustration et un comportement immature. Il est dans le déni de sa pathologie.
Monsieur [K] a fugué de l’établissement le 3 janvier 2025, empêchant ainsi l’établissement d’un avis motivé. Toutefois, compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but de diligenter des recherches et de le réintégrer pour traiter sa pathologie.
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