Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 7 janvier 2025, RG n° 23/01617
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 7 janvier 2025, RG n° 23/01617

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse

Thématique : Conflit sur l’interprétation des garanties d’assurance en cas d’incapacité professionnelle

Résumé

Exposé du litige

Madame [D] [H] épouse [U] et son époux ont contracté trois prêts auprès du Crédit Agricole Centre Est, d’un montant total de 148 130 €. Pour garantir ces prêts, Madame [U] a souscrit une assurance via la SARL ADICAM, incluant une garantie d’Incapacité Temporaire Totale (ITT) à hauteur de 50 %. Après avoir été placée en arrêt de travail, elle a demandé la prise en charge de ses prêts, qui a été initialement acceptée. Cependant, suite à un examen par un médecin contrôleur de CNP Assurances, il a été déterminé qu’elle pouvait exercer une autre activité professionnelle, entraînant l’arrêt de la prise en charge des prêts.

Contestation et procédures

Madame [D] [U] a contesté cette décision et a tenté de résoudre le litige par la conciliation et la médiation, sans succès. En mai 2023, elle a assigné CNP Assurances et la Caisse Régionale de Crédit Agricole devant le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, demandant le paiement des mensualités dues depuis septembre 2020, ainsi qu’une indemnisation pour préjudice moral. Elle a également mentionné des problèmes de santé ayant conduit à une pension d’invalidité et un licenciement pour inaptitude.

Arguments des parties

Dans ses écritures, Madame [D] [U] a soutenu qu’elle était dans l’incapacité d’exercer toute activité professionnelle, en se basant sur l’expertise d’un médecin qui a confirmé son état. En revanche, CNP Assurances a demandé le rejet des demandes de Madame [D] [U], arguant qu’elle ne prouvait pas qu’elle remplissait les conditions de la police d’assurance. CNP a également proposé la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer l’état de santé de Madame [D] [U].

Décision du Tribunal

Le Tribunal a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et a déclaré irrecevables les conclusions signifiées par Madame [D] [U] après cette ordonnance. Concernant la demande principale, le Tribunal a décidé de désigner un expert judiciaire pour évaluer l’incapacité de Madame [D] [U] à exercer une activité professionnelle depuis le 9 septembre 2020. Les frais d’expertise ont été mis à la charge de Madame [D] [U], et le Tribunal a suspendu le jugement sur les demandes jusqu’à la réalisation de l’expertise.

Conclusion

Le Tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise médicale pour déterminer l’état de santé de Madame [D] [U] et son impact sur sa capacité à travailler. Les parties doivent attendre le rapport d’expertise avant que le Tribunal ne statue sur les demandes de chacune d’elles.

JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025
MINUTE N° : 24 /
DOSSIER N° : N° RG 23/01617 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GLXW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 07 Janvier 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [D] [H] épouse [U],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16

DEFENDERESSES

S.A. CNP Assurances,
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 57

S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 4

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge

GREFFIER : Madame LAVENTURE,

DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2024

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Exposé du litige

Madame [D] [H] épouse [U] et son époux ont contracté auprès du Crédit agricole centre Est trois prêts d’un montant de 64 000 €, 64 312 € et 19 818 €.

En vue de garantir ces prêts, Madame [U] a adhéré au contrat d’assurance souscrit par l’intermédiaire de la SARL ADICAM, société de courtages d’assurances du Crédit Agricole.

Madame [D] [U] a été admise dans l’assurance pour la garantie Incapacité Temporaire Totale (ITT), selon une quotité de 50 %.

L’assurée a été placée en arrêt de travail et a sollicité la prise en charge de ses prêts au titre de la garantie ITT. Une prise en charge a été effectuée au titre de cette garantie.

Le 9 septembre 2020, elle a été examinée par le Docteur [V], médecin contrôleur mandaté par CNP Assurances, qui a constaté que son état de santé ne lui permettait pas d’exercer son activité professionnelle d’ouvrière, mais lui permettait en revanche d’exercer une autre activité professionnelle.

CNP Assurances a alors, à compter du 8 septembre 2020, cessé de prendre en charge les prêts de Madame [D] [U] aux motifs que son état de santé ne la plaçait plus dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel.

Madame [D] [U] a contesté la position de CNP Assurances et sollicité la mise en place de la procédure de conciliation puis a saisi la médiation de l’assurance mais ces démarches n’ont pas abouti .

Par exploits des 11 et 12 mai 2023, Madame [D] [U] a assigné la CNP Assurances devant le Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse , mettant en cause également la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel centre-est , aux fins de voir:

– Condamner la CNP à lui payer l’intégralité des sommes dues au titre des mensualités de prêts, depuis septembre 2020, et ce jusqu’à complet remboursement du prêt ainsi que 2000€ au titre du préjudice moral et désagrément, ainsi que la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance;

-Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel centre-est ,

-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses écritures, régularisées par RPVA le 22 janvier 2024, Madame [D] [U] maintient l’ensemble de ses demandes initiales .

Elle expose :
-qu’en raison de difficultés médicales importantes, elle s’est vue attribuer une pension d’invalidité et une rente, ce à compter du 9 octobre 2017 et qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 23 février 2018 ;

-que durant toutes ces périodes, la CNP lui remboursait les mensualités du prêt mais que depuis l’examen de contrôle réalisé par le Docteur [V], mandaté par la CNP le 9 septembre 2020, la CNP a clôturé son dossier, considérant que son état lui permettait d’exercer une autre activité professionnelle que celle d’ouvrière;

-que pour autant, le Docteur [P], qui l’a examinée le 18 février 2021 à sa demande , a certifié qu’elle était dans l’incapacité de reprendre son travail d’ouvrière et d’exercer toute autre profession en raison du déficit fonctionnel résiduel de la main dominante.

Elle indique n’être pas opposé à une mesure d’expertise , mais à l’initiative de la CNP et à sa charge et qu’au delà elle demande l’application du contrat souscrit et l’indemnisation du préjudice moral que lui a causé le refus de la CNP de poursuivre le remboursement des mensualités des prêts, préjudice qu’elle évalue à 2 000 euros .

Dans ses écritures régularisées par RPVA le 1er février 2024, la CNP Assurances demande au Tribunal de :

Débouter Madame [U] de l’intégralité de ses demandes;

A titre subsidiaire :

Désigner aux frais avancés de Madame [U] un expert judiciaire qui aurait pour mission de :
– Se faire communiquer le dossier médical de Madame [U],
– Retracer ses antécédents médicaux et les traitements suivis ;
– Examiner Madame [U] ;
– Dire si l’état de santé de Madame [U] l’a placée dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel, à compter du 9 septembre 2020; le cas échéant, pendant quelle(s) période(s) ;
– Dire si l’état de santé de Madame [U] la place actuellement dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel.
– Rédiger un pré-rapport afin de permettre aux parties de formuler leurs observations ou réclamations éventuelles, en application des dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile;

A titre très subsidiaire :

Ordonner que l’éventuelle prise en charge de CNP Assurances s’effectue dans les termes et limites contractuels et notamment sous réserve de la production des justificatifs prévus au contrat, et au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance par l’effet de la stipulation faite à son profit, et en tenant compte de la quotité assurée de 50%;

En tout état de cause :

Débouter Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et désagrément;

Débouter Madame [U] de sa demande d’indemnité judiciaire;

Ecarter l’exécution provisoire, ou à tout le moins, subordonner cette mesure à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations conformément aux dispositions de l’article 517 du Code de procédure civile;

Condamner Madame [U] à payer à CNP Assurances la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner Madame [U] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Lefebvre, Avocat au Barreau de l’Ain, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

La CNP Assurances fait valoir en premier lieu que la demanderesse doit être déboutée de ses demandes alors qu’il lui appartient de démontrer qu’elle remplit les conditions de la police d’assurance et ce tout au long de la période dont elle sollicite la prise en charge et qu’en l’état elle n’en rapporte pas la preuve .

A titre superfétatoire, elle ajoute que l’article 4-2-4 des conditions générales valant notice d’assurance stipule que « l’Assuré qui bénéficie de prestations en espèces d’un régime de protection sociale cesse d’être pris en charge dès qu’il n’est plus en mesure de fournir les attestations de versement de ces prestations (…) » et qu’en l’espèce, Madame [U] ne démontre pas qu’elle aurait perçu des prestations en espèces de la Sécurité sociale tout au long de la période dont elle sollicite la prise en charge, soit de septembre 2020 jusqu’au terme de ses prêts.

En second lieu et à titre subsidiaire, la CNP Assurances indique qu’elle n’est pas opposée à la désignation, aux frais avancés de la demanderesse, d’un expert judiciaire qui aurait notamment pour mission de dire si l’état de santé de Madame [U] l’a placée dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel, à compter du 9 septembre 2020 .

Elle ajoute que toute éventuelle prise en charge ne pourrait s’effectuer que dans les termes et conditions contractuels et que Madame [U] étant assurée selon une quotité de 50 %, elle ne peut demander sa condamnation à lui réglerl’intégralité des sommes dues au titre des mensualités de prêts .

Elle s’oppose enfin à la demande de dommages et intérêts, dès lors que Madame [U] ne démontre pas qu’elle peut bénéficier d’une prise en charge au titre de la garantie ITT.

Par conclusions régularisées par RPVA le 9 octobre 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est demande au Tribunal de :

Constater qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formées tant par Madame [D] [U] que par la CNP Assurances;

Condamner Madame [D] [U] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

Condamner Madame [D] [U] en tous les dépens avec application, au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2024 avec effet au 10 octobre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaider à l’audience à juge unique du 18 novembre 2024.

Le 6 novembre 2024, Madame [D] [U] a signifié par RPVA des conclusions aux termes desquelles elle conclut de nouveau et sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture du 11 avril 2024 aux fins d’admettre ses conclusions N°2 en réponse aux dernières écritures signifiées par la CNP Assurances le 1er février 2024.

Le 12 novembre 2024, la CNP Assurances a signifié des conclusions numéro 3 aux termes desquelles elle demande à titre liminaire de débouter Madame [D] [U] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables les conclusions qu’elle a signifiées le 6 novembre 2024 postérieurement à cette ordonnance.

Dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, elle demande que ses conclusions soient déclarées recevables et prises en compte.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions énoncées à l’article 545 du Code de procédure civile :

Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par Madame [D] [U];

Déclare irrecevables les conclusions signifiées par Madame [D] [U] le 6 novembre 2024 ainsi que les conclusions signifiées le 12 novembre 2024 par la CNP Assurances;

Ordonne une mesure d’expertise de Madame [D] [U] et désigne pour y procéder:

Le Docteur [M] [Y]
Centre hospitalier de [8]
[Adresse 4]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,

Avec la mission suivante :

Se faire communiquer le dossier médical de Madame [D] [U] et tout document utile à l’accomplissement de sa mission;

Retracer ses antécédents médicaux et les traitements suivis ;

Examiner Madame [D] [U];

Dire si l’état de santé de Madame [D] [U] l’a placée ou non dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel, à compter du 9 septembre 2020, le cas échéant, pendant quelle(s) période(s) et en expliquer les raisons de façon circonstanciée;

Dire si l’état de santé de Madame [D] [U] la place actuellement ou non dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel et en expliquer les raisons de façon circonstanciée;

Dit que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;

Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle des expertises;

Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif;

Dit que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse, service du contrôle des expertises, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, ce au plus tard le 30 septembre 2025 inclus, sauf prorogation expresse ;

Fixe à la somme de 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [D] [U] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse au plus tard le 30 mars 2025 inclus, sauf prorogation expresse ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;

Sursoit à statuer sur les demandes de l’ensemble des parties dans l’attente de la réalisation de l’expertise judiciaire ordonnée;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 09 OCTOBRE 2025 à 14h pour conclusions des parties après expertise.

Le Président Le Greffier

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jacques BERNASCONI
Me Béatrice LEFEBVRE
Me Philippe REFFAY

 


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