Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 30 décembre 2024, RG n° 24/01254
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 30 décembre 2024, RG n° 24/01254

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse

Thématique : Hospitalisation sous contrainte : enjeux de la protection des personnes vulnérables et de l’autonomie individuelle.

Résumé

Décision d’admission en soins psychiatriques

Le 19 décembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a pris la décision d’admettre Monsieur [R] [W] en soins psychiatriques contraints, à la demande de [F] [B]. Monsieur [R] [W], né le 29 mai 1972, est actuellement hospitalisé dans ce centre.

Saisine et avis d’audience

Le 24 décembre 2024, le directeur du centre a saisi les autorités compétentes, accompagnée de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés le 27 décembre 2024 à Monsieur [R] [W], son avocat Me Kathy BOZONNET, le directeur du CPA, le procureur de la République, et [F] [B].

Audience publique

Lors de l’audience publique, Monsieur [R] [W] a été assisté par son avocat. Le patient, difficilement compréhensible, a affirmé avoir pris ses traitements correctement, mais a mentionné l’absence d’ordonnance. Il a également évoqué des problèmes de santé et des hallucinations auditives, tout en exprimant son accord pour rester hospitalisé.

Régularité de la décision administrative

La procédure d’hospitalisation a été jugée régulière en la forme, sans observations à formuler sur les décisions administratives prises.

Bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte

Monsieur [R] [W] est hospitalisé sans consentement depuis le 19 décembre 2024, en raison d’un refus de traitement lié à une schizophrénie. Les certificats médicaux indiquent une instabilité du patient et une recrudescence des symptômes délirants. Le médecin a noté un comportement calme mais un discours difficilement compréhensible, et a souligné la nécessité de poursuivre les soins pour stabiliser l’état du patient et favoriser son adhésion au traitement.

Décision finale

En conséquence, le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement a été autorisé, en raison des dangers persistants pour le patient et pour autrui en cas de sortie prématurée. La décision a été rendue le 30 décembre 2024, avec possibilité d’appel dans un délai de dix jours.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01254 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G6AP

N° Minute : 24/00793

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffière,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 19 décembre 2024, à la demande de [F] [B]

Concernant :

Monsieur [R] [W]
né le 29 Mai 1972 à [Localité 3]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;

Vu la saisine en date du 24 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 27 décembre 2024 à :

– Monsieur [R] [W]
Rep/assistant : Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : ATMP de l’Ain (Curateur),
– M. LE DIRECTEUR DU CPA
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
– Madame [F] [B]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 27 décembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

– Monsieur [R] [W] assisté de Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 52 ans, a été hospitalisé le19 décembre 2024 à 18 h 45 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers.

A l’audience, le patient est difficilement compréhensible. Il affirme plusieurs fois qu’il prenait ses traitements correctement mais qu’il n’avait plus d’ordonnance. Il évoque ses autres problèmes de santé et ses hallucinations auditives. Il dit être d’accord pour rester hospitalisé et qu’on lui a parlé d’un mois.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I – Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[R] [W] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis le 19 décembre 2024, sur demande d’un tiers. Il ressort des certificats médicaux initiaux que l’admission est intervenue à la suite d’un refus de traitement dans un contexte de schizophrénie. Le médecin relate les difficultés du suivi résultant de l’opposition manifestée par le patient qui se montre instable. L’admission fait suite à une recrudescence de l’envahissement délirant (hallucinations acoustiques à thématique mystique).

Dans son avis motivé du 26 décembre 2024, le Docteur [M] décrit un patient calme au contact étrange et présentant un discours difficilement compréhensible. Le patient exprimerait une réduction des hallucinations (et le médecin ne perçoit pas d’attitude d’écoute). Elle relève que le séjour permet de modifier le traitement et qu’il est nécessaire de poursuivre les soins afin de pouvoir observer une amélioration significative et stable et de pouvoir aborder l’observance thérapeutique pour envisager des soins libres.

En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation complète et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise et qu’il adhère durablement aux soins, au vu du danger qui persiste pour lui-même et pour les tiers en cas de sortie prématurée.

 


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