Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 25 novembre 2024, RG n° 24/01142
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 25 novembre 2024, RG n° 24/01142

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse

Thématique : Conflit entre droits individuels et nécessité de soins psychiatriques sous contrainte

Résumé

Décision d’hospitalisation

Le 14 novembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints pour Monsieur [L] [J], à la demande de tiers demandeurs, [B] et [O] [J]. Monsieur [L] [J], né le 6 novembre 1982, est actuellement hospitalisé dans cet établissement.

Saisine et avis d’audience

Le 18 novembre 2024, le directeur du Centre a saisi les autorités compétentes, accompagnée de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés le 22 novembre 2024 à toutes les parties concernées, y compris le patient, son avocat, le directeur du CPA, le procureur de la République, ainsi que les tiers demandeurs.

Audience publique

Lors de l’audience publique, Monsieur [L] [J] a été assisté par son avocat, Me Jean Marc Bernardin. Le patient a exprimé son souhait de quitter l’hôpital, affirmant ne pas souffrir de troubles et n’ayant pas de problèmes d’alcool ou de drogue. Il a mentionné des conflits avec sa sœur, qui est malade, comme étant la source de ses problèmes.

Régularité de la décision administrative

La procédure d’hospitalisation a été jugée régulière en la forme, sans appel d’observations.

Bien-fondé de l’hospitalisation

Monsieur [L] [J] est hospitalisé sous contrainte depuis le 14 novembre 2024, en raison d’une décompensation aiguë de sa schizophrénie, avec des comportements agressifs et un discours délirant centré sur des thématiques de persécution. Les certificats médicaux indiquent une rechute et un refus de traitement. Le Docteur [W] a noté une amélioration de l’état du patient grâce au traitement, mais a recommandé le maintien de l’hospitalisation en raison de l’absence d’adhésion aux soins.

Décision finale

En conséquence, le tribunal a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [L] [J], afin de stabiliser son état et de favoriser son adhésion aux soins. La décision a été rendue le 25 novembre 2024, avec possibilité d’appel dans un délai de dix jours.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01142 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G46X

N° Minute : 24/00720

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 14 novembre 2024, à la demande de [B] et [O] [J], tiers demandeurs

Concernant :

Monsieur [L] [J]
né le 06 Novembre 1982 à [Localité 2]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;

Vu la saisine en date du 18 Novembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 22 novembre 2024 à :

– Monsieur [L] [J]
Rep/assistant : Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau d’AIN,
– M. LE DIRECTEUR DU CPA
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
– Monsieur [B] [J], tiers demandeur
– Madame [O] [J], tiers demandeur

Vu l’avis du procureur de la République en date du 22 novembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

– Monsieur [L] [J] assisté de Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 42 ans, a été hospitalisé le 14 novembre 2024 à 20 h 43 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers.

A l’audience, le patient déclare que le traitement ne chage rien car le matin il se lève tôt et le soir il se couche aussi très tôt. Il estime ne pas souffrir de troubles car il ne boit pas d’alcool ni ne consomme de drogue. Il précise que son estomac était rempli de microbes mais qu’il a tout rejeté. Il veut retourner chez lui et précise que s’il y a eu des problèmes, c’est avec sa soeur qui est malade.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[L] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement depuis le 14 novembre 2024, à la demande d’un tiers.

Il ressort des deux certificats médicaux initiaux que l’admission est intervenue à la suite d’une décompensation aiguë chez un patient schizophrène en rupture de traitement depuis plusieurs mois. Les certificats successifs de 24 et 72 heures précisent que le patient est suivi depuis plusieurs années et qu’il existe une rechute avec méfiance, réticence et refus du traitement. Le discours délirant de persécution est centré sur sa famille, ayant donné lieu à des comportements agressifs.

Dans son avis motivé en date du 21 novembre 2024, le Docteur [W] constate que le patient est calme mais que le discours reste délirant à thématique de persécution mais aussi hypocondriaque. Néanmoins, le médecin relève que le traitement a permis de faire disparaître l’agressivité et l’angoisse, améliorant le contact avec les soignants. Pour autant, l’adhésion n’étant pas acquise, elle estime nécessaire le maintien des soins en la forme actuelle.

En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise et qu’il puisse adhérer durablement aux soins et traitements, au vu du danger qui persiste pour lui-même voire pour les tiers.

 


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