Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 21 novembre 2024, RG n° 24/01136
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 21 novembre 2024, RG n° 24/01136

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse

Thématique : Hospitalisation sous contrainte : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables

Résumé

Décision d’admission en soins psychiatriques

Le 12 novembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints pour Monsieur [B] [H], né le 25 mai 1980, qui est actuellement hospitalisé dans cet établissement.

Saisine et avis d’audience

Le 18 novembre 2024, le directeur du Centre a saisi les autorités compétentes, accompagnée de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés le 20 novembre 2024 à Monsieur [B] [H], à son avocat Me Solène THOMASSIN, au directeur du CPA et au procureur de la République.

Audition du patient

Lors de l’audience publique, Monsieur [B] [H] a exprimé ses préoccupations concernant ses difficultés à voir ses enfants. Il a décrit son transport aux urgences comme difficile et a mentionné des problèmes liés à son traitement, affirmant qu’il n’avait pas d’ordonnance. Il a également exprimé des réserves sur les injections proposées, soulignant la nécessité de trouver un traitement adapté.

Régularité de la décision administrative

La procédure d’hospitalisation a été jugée régulière en la forme, sans observations à formuler sur les décisions administratives prises.

Bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte

Monsieur [B] [H] est hospitalisé sans consentement depuis le 12 novembre 2024, en raison d’un péril imminent. Un certificat médical a attesté de son état à l’admission, mentionnant une agitation, une agressivité et un danger pour lui-même et autrui. Des certificats médicaux ultérieurs ont confirmé la présence d’idées de persécution et des éléments de discordance psychotique.

Évaluation médicale et décision de maintien

Le 19 novembre 2024, le Docteur [U] [N] [M] a noté que le patient critiquait les circonstances de son admission et avait des inquiétudes pour ses enfants. Elle a observé des moments de discordance et une ambivalence concernant son traitement. En raison de son adhésion aux soins non acquise, le médecin a jugé nécessaire de maintenir l’hospitalisation.

Conclusion et possibilité d’appel

En conséquence, le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement a été autorisé, afin de stabiliser l’état du patient et d’assurer son adhésion aux soins. La décision a été rendue le 21 novembre 2024, avec la possibilité pour le patient de faire appel dans un délai de dix jours.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01136 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G43I

N° Minute : 24/00716

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 12 novembre 2024 ;

Concernant :

Monsieur [B] [H]
né le 25 Mai 1980 à [Localité 2]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;

Vu la saisine en date du 18 Novembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 20 novembre 2024 à :

– Monsieur [B] [H]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d’AIN,
– MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CPA
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 20 novembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

– Monsieur [B] [H] assisté de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 44 ans, a été hospitalisé le 12 novembre 2024 à 10 h 30 selon la procédure de péril imminent.

A l’audience, le patient évoque longuement les difficultés pour voir ses enfants. Il explique avoir été amené aux urgences par les pompiers mais aussi par les gendarmes. Il estime que son transport a été difficile voire « sauvage ». Il confirme avoir eu des problèmes avec son traitement mais qui n’auraient pas été de son fait car il n’avait plus d’ordonnance. Il confirme ne pas être complètement d’accord avec les injections envisagées et qu’il faut encore du temps pour trouver le traitement adapté.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I. Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[B] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement depuis le 12 novembre 2024, selon la procédure de péril imminent.

Il ressort du certificat médical initial établi par un médecin des urgences de [Localité 1] que le patient était, au moment de son admission, en rupture de traitement avec agitation psychomotrice, agressivité physique et verbale et mise en danger sur la voie publique. En ce sens, le médecin a suffisamment caractérisé le péril imminent et le risque immédiat pour la santé de [B] [H]. Les certificats médicaux successifs de 24 et 72 heures reprennent ses éléments, précisant qu’il existe des idées de persécution et de revendication et des éléments en faveur d’une discordance psychotique.

Dans son avis motivé du 19 novembre 2024, le Docteur [U] [N] [M] relève que patient critique les circonstances de l’admission et émet des inquiétudes pour les enfants. Elle observe une fuite des idées, des moments de discordance. Elle constate une ambivalence en ce qui concerne le traitement retard à mettre en place et dans l’acceptation de sa maladie psychiatrique. Du fait de cette adhésion aux soins non acquise, le médecin considère le maintien de la mesure nécessaire.

En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise complètement et qu’il adhère durablement aux soins et traitements, au vu du danger qui persiste pour lui-même voire pour les tiers en cas de sortie prématurée.

 


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