Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 21 novembre 2024, RG n° 24/01135
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 21 novembre 2024, RG n° 24/01135

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse

Thématique : Hospitalisation sous contrainte : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables.

Résumé

Décision d’hospitalisation

Le 12 novembre 2024, le directeur de l’établissement [3] a pris la décision d’admettre Monsieur [U] [B] en soins psychiatriques contraints, à la demande d’un tiers, Madame [N] [B]. Cette admission a été effectuée en urgence, en raison de l’état de santé du patient.

Contexte de l’hospitalisation

Monsieur [U] [B], âgé de 27 ans, a été hospitalisé sous contrainte. Lors de l’audience, il a exprimé son incompréhension quant à son hospitalisation, tout en reconnaissant avoir arrêté son traitement en raison de son malaise. Il a finalement admis souffrir d’un trouble psychiatrique et a constaté une amélioration de son état grâce au traitement reçu. Il a nié consommer des stupéfiants, à l’exception du CBD, et a exprimé son accord pour continuer le traitement, tout en évoquant des problèmes de harcèlement de la part de ses voisins.

Régularité de la procédure

La procédure d’hospitalisation a été jugée régulière tant sur le plan formel que sur le fond. L’absence d’observations de la part de l’avocat du patient a été notée, confirmant ainsi la conformité de la démarche administrative.

Évaluation médicale et justification de l’hospitalisation

Le certificat médical initial a révélé que Monsieur [U] [B] souffre d’un trouble psychiatrique chronique, avec des comportements hétéro-agressifs et des idées délirantes, notamment des croyances de persécution. Le médecin a souligné l’absence de consentement éclairé du patient en raison de la gravité de son état. Des certificats médicaux ultérieurs ont confirmé la persistance des symptômes, tels que des insomnies et des difficultés alimentaires.

Conclusion et décision judiciaire

Le médecin a recommandé le maintien de l’hospitalisation en raison de la décompensation psychotique et de la consommation de substances. En tenant compte de l’ensemble des éléments, le tribunal a décidé d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement, afin de stabiliser l’état du patient et de garantir sa sécurité ainsi que celle des tiers. La décision a été rendue le 21 novembre 2024, avec la possibilité pour le patient de faire appel dans un délai de dix jours.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01135 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G43H

N° Minute : 24/00715

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [3] en date du 12 novembre 2024, à la demande de [N] [B], tiers demandeur ;

Concernant :

Monsieur [U] [B]
né le 14 Avril 1997 à [Localité 4]

actuellement hospitalisé au [3] ;

Vu la saisine en date du 18 Novembre 2024, du Directeur du [3] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 20 novembre 2024 à :

– Monsieur [U] [B]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d’AIN,
– M. LE DIRECTEUR DU [3]
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
– Madame [N] [B], tiers demandeur

Vu l’avis du procureur de la République en date du 20 novembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [3] en audience publique :

– Monsieur [U] [B] assisté de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 27 ans, a été hospitalisé le12 novembre 2024 à 16 h 45 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence.

A l’audience, le patient dit ne pas savoir pourquoi il est hospitalisé, mais reconnaît qu’il avait arrêté le traitement car il ne se sentait pas bien. Après explication il reconnaît cependant souffrir d’un trouble psychiatrique et que le traitement qu’il prend depuis son arrivée fait plus d’effet. Il nie la consommation de stupéfiant hormis le CBD. Il dit être d’accord pour prendre un traitement mais que si ses voisins continuent de le harceler, il demandera à ce que ce soit eux qui soient enfermés.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I. Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[U] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement depuis le 12 novembre 2024, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence.

Il ressort du certificat médical initial que le patient souffre d’un trouble psychiatrique chronique suivi par le CMP de [Localité 2] mais présentait des troubles du comportement notamment hétéro-agressif. Le médecin a relevé une inobservance thérapeutique du traitement, des propos délirants à thématique de persécution (persuadé qu’un couple s’est introduit à l’intérieur de son corps), sans conscience du caractère pathologiques des troubles. Le médecin motive ainsi suffisamment la présence et la nature des troubles entraînant un risque pour l’intégrité physique du patient justifiant la procédure d’urgence et l’impossibilité de recevoir le consentement éclairé du patient. Les certificats successifs de 24 et 72 heures précisent les symptômes (insomnies, se sentirait empêché de s’alimenter)

Dans son avis motivé du 19 novembre 2024, le Docteur [R] [H] rappelle que le patient est hospitalisé pour décompensation psychotique dans un contexte de consommation de toxique. Le médecin relève toujours des idées délirantes avec adhésion totale et déni des troubles. Elle ajoute que le patient ne critique pas ses consommations et n’a pas conscience des troubles. Elle estime nécessaire le maintien de la mesure.

En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise et qu’il adhère durablement aux soins et traitements, au vu du danger qui persiste pour lui-même voire pour les tiers en cas de sortie prématurée.

 


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