Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Thématique : Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques
→ RésuméDécision d’hospitalisationLe 22 décembre 2009, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints à la demande de [V] [B] concernant Madame [I] [B], née le 26 avril 1976, qui est actuellement hospitalisée dans cet établissement. Saisine et audienceLe 16 janvier 2025, le directeur du Centre Psychothérapique a saisi les autorités compétentes, accompagnant sa demande de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés à Madame [I] [B], à son représentant légal, à la direction du CPA, au procureur de la République, ainsi qu’à [V] [B]. État de santé de la patienteUn certificat médical du Docteur [X] daté du 16 janvier 2025 indique que des motifs médicaux empêchent l’audition de Madame [I] [B]. À l’audience, son avocat, Me Léa DAUBIGNEY, n’a formulé aucune observation sur la procédure ou sur le bien-fondé des décisions administratives. Régularité de la procédureLa procédure a été jugée régulière en la forme, sans appel d’observation. Évaluation de l’hospitalisation sous contrainteMadame [I] [B] est décrite comme une patiente psychotique chronique souffrant d’un délire enkysté. Son état délirant chronique entraîne un comportement inadapté, avec des périodes de refus de soins et de nourriture, alternant avec des moments de gratitude envers le personnel soignant. Les modifications thérapeutiques n’ont pas été efficaces, rendant impératif le maintien de sa prise en charge. Conclusion de l’audienceLe Docteur [X] a recommandé la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [B]. Compte tenu de la gravité de son état et des risques pour elle-même, la décision de maintenir l’hospitalisation sous contrainte a été confirmée. Notification de la décisionLa décision a été rendue publiquement le 20 janvier 2025, autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [I] [B]. Il a été précisé qu’un appel pouvait être interjeté dans un délai de dix jours suivant la notification de cette décision. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6QT
N° Minute : 25/00035
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 22 décembre 2009, à la demande de [V] [B]
Concernant :
Madame [I] [B]
née le 26 Avril 1976 à [Localité 1]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 16 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 16 janvier 2025 à :
– Madame [I] [B]
Rep/assistant : Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN
Rep légal : Mme [J] [E] (Tutrice),
– M. LE DIRECTEUR DU CPA
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
– Monsieur [V] [B]
Vu le certificat médical du Docteur [X] en date du 16 janvier 2025 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Madame [I] [B] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 17 janvier 2025 ;
Dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
– en l’absence de Madame [I] [B] représentée par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 48 ans, a été hospitalisée le 20 avril 2021 à 16h08 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers.
A l’audience,
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [I] [B], patiente psychotique chronique, présentant un délire enkysté, est hospitalisée en raison d’un état délirant chronique entraînant un comportement inadapté. Son « persécuteur interne » s’oppose par moment à toute présence à ses côtés. Ainsi elle peut, par période, être sous l’emprise d’une conviction délirante totale, refusant alors tout soin, toute présence physique à ses côtés, tout soin d’hygiène et jetant même ses plateaux repas sans se nourrir. A d’autres moments elle se présente souriante, remerciant les soignants pour leurs bons soins et s’excusant de ses précédents refus. Les modifications thérapeutiques ont été vaines et la poursuite de sa prise en charge est impérative.
Par avis motivé en date du 16 janvier 2025, le Docteur [X] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [I] [B] doit se poursuivre.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.
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