Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Thématique : Reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en matière de santé au travail
→ RésuméContexte de l’affaireMme [Z] [A] a été employée par l’association FNATH depuis le 19 septembre 2008, d’abord à temps partiel puis à temps plein à partir de septembre 2011. En juin 2017, une réorganisation a eu lieu suite à l’absorption du groupement de Haute-Savoie, entraînant des modifications dans les conditions de travail de Mme [Z] [A]. Elle a été sollicitée pour traiter des contentieux supplémentaires et a refusé de travailler en présentiel le mercredi matin, ce qui a conduit à des tensions avec son employeur. Arrêt de travail et licenciementMme [Z] [A] a été placée en arrêt de travail à partir du 26 février 2019, déclarant une maladie professionnelle liée à un burn-out et un syndrome anxio-dépressif. Le 7 octobre 2019, elle a été licenciée pour insubordination, en raison de son refus de fournir des justificatifs concernant son autre activité d’aidant familial. Elle a contesté ce licenciement devant le conseil de prud’hommes, qui a déclaré celui-ci nul en raison de son arrêt maladie. Demande de reconnaissance de faute inexcusableLe 15 septembre 2022, Mme [Z] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Les parties ont échangé des pièces et conclusions, et un comité régional a été désigné pour donner son avis sur l’origine professionnelle de sa maladie. Ce comité a établi un lien direct entre la maladie et le travail de Mme [Z] [A]. Arguments de Mme [Z] [A]Mme [Z] [A] a soutenu que sa maladie était imputable à la faute inexcusable de la FNATH, en mettant en avant la reconnaissance de son état par deux comités régionaux. Elle a affirmé que son état n’était pas lié à son emploi d’aidant familial et a demandé une majoration de rente, une expertise pour évaluer ses préjudices, ainsi qu’une provision de 10 000 € pour ses préjudices. Arguments de la FNATHL’association FNATH a contesté les demandes de Mme [Z] [A], arguant que la charge de la preuve du caractère professionnel de la maladie pesait sur elle. Elle a nié l’existence d’une surcharge de travail et a soutenu que la maladie de Mme [Z] [A] était due à des facteurs personnels, notamment son second emploi. FNATH a également demandé la condamnation de Mme [Z] [A] à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du tribunalLe tribunal a reconnu la maladie de Mme [Z] [A] comme étant imputable à son emploi à la FNATH et a déclaré que l’association avait commis une faute inexcusable. Il a ordonné la majoration de la rente au taux maximum et a décidé d’une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices. Une provision de 5 000 € a été allouée à Mme [Z] [A], et la FNATH a été condamnée à rembourser les sommes dues à la caisse primaire d’assurance maladie. ConclusionLe tribunal a statué en faveur de Mme [Z] [A], reconnaissant la faute inexcusable de la FNATH et ordonnant des mesures pour indemniser la victime. L’affaire a été renvoyée pour l’expertise et les conclusions ultérieures, avec une exécution provisoire de droit. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025
Affaire :
Mme [Z] [A]
contre :
Association FNATH, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 22/00500 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GD7V
Décision n°25/
Notifié le
à
– [Z] [A]
– Association FNATH
Copie le:
à
– Me Marie christine REMINIAC
– Me Gilles GELEBART
– CPAM 01
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Jean-Pierre DECROZE
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assistée par Me Marie- Christine REMINIAC, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
Association FNATH
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Gilles GELEBART, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [V] [P], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 15 Septembre 2022
Plaidoirie : 25 Novembre 2024
Délibéré : 20 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [A] a été embauchée au sein de l’association FNATH (actuellement Groupement Départemental du Rhône Alp’Ain) le 19 septembre 2008 en contrat à durée indéterminé à temps partiel puis à temps plein à compter de septembre 2011.
En juin 2017, le Groupement Rhône Ain a absorbé le groupement de Haute-Savoie. Lors du conseil l’administration du 16 septembre 2017, il a été décidé une réorganisation du service juridique.
Mme [Z] [A], aux termes de son contrat de travail, travaillait au bureau de [Localité 1] sauf représentations aux audiences du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 avec une pause déjeuner d’une demi-heure. Elle bénéficiait de son mercredi après-midi et travaillait le mercredi matin en télétravail.
Dans le cadre de la réorganisation, des modifications ont été envisagées quant aux conditions de travail de Mme [Z] [A].
Il a été demandé à Mme [Z] [A] de traiter le contentieux lié aux sections de [Localité 12], [Localité 9] et [Localité 8].
Puis la FNATH a sollicité Mme [Z] [A] pour qu’elle travaille le mercredi matin en présentiel ce que Mme [Z] [A] a refusé.
Mme [Z] [A] a été placée en arrêt de travail à compter du 26 février 2019 puis à compter du 21 mars 2019. Elle a déclaré une maladie professionnelle, «burn-out et syndrome anxio-dépressif», à compter du 21 mars 2019 avec une date de première constatation médicale au 26 février 2019.
Mme [Z] [A] a été licenciée par la FNATH le 7 octobre 2019 pour insubordination en ce qu’elle n’a pas communiqué à son employeur la FNATH de justificatifs concernant son autre activité (aidant familial).
Mme [Z] [A] a contesté la régularité de son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Lyon. Celui-ci par jugement rendu le 23 mai 2023, a déclaré le licenciement de Mme [Z] [A] nul pour être intervenu pendant son arrêt maladie d’origine professionnelle.
C’est dans ces conditions que par requête du 15 septembre 2022, Mme [Z] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été invitées à échanger leurs pièces et conclusions dans le cadre de la mise en état à compter du 5 décembre 2022.
Par ordonnance du président du pôle social du 8 janvier 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur a été désigné pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie de Mme [Z] [A] dans le cadre de la procédure de faute inexcusable.
Selon avis du 26 avril 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 28 octobre 2024. L’affaire a été renvoyée à leur demande à l’audience du 25 novembre 2024.
Mme [Z] [A] représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
-de juger recevable sa demande,
-de confirmer le caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée et reconnue comme telle par la caisse primaire d’assurance maladie le 29 juillet 2020
-de juger que la maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable commise par l’association FNATH,
-de lui allouer une majoration de rente au taux maximum,
-de nommer un expert pour évaluer ses préjudices avant dire droit,
-de condamner l’association FNATH à lui verser la somme de 10.000 € à titre de provision, à valoir sur le préjudice définitif,
-d’ordonner l’exécution provisoire,
-de condamner l’association FNATH à lui verser la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
-que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont reconnu le caractère professionnel de la maladie,
-qu’en aucun cas cette maladie professionnelle n’est en lien avec son emploi d’aidant familial,
-que l’absence de mention de son emploi d’aidante familiale sur sa déclaration de maladie professionnelle est un simple oubli,
-qu’à supposer que sa maladie ait plusieurs causes, l’origine multifactorielle d’une maladie n’est pas de nature à exclure son caractère professionnel, dès lors qu’il n’est pas exigé que le travail de la victime soit la cause exclusive,
-que l’employeur échoue à rapporter la preuve d’une cause personnelle ou d’un état antérieur,
-que l’origine de sa maladie ne remonte pas au début de ses relations avec la FNATH mais à compter de la réorganisation de 2017,
-qu’elle a régulièrement exprimé ses doléances à Mme [X] lors des entretiens, dont la teneur doit être examinée en tenant compte de la version de la salariée,
-que son état dépressif n’est ni en lien avec un passé prétendu de victime de violences conjugales ni en lien avec la charge de ses parents handicapés à assumer,
-que le médecin du travail a pu juger ses conditions de travail délétères et que les reproches faits à ce médecin ne sont pas compréhensibles,
-que la FNATH cherche à minorer son travail mais que celui-ci était conséquent,
-que les attestations produites le prouvent et que les chiffres produits ne démontrent pas une baisse d’activité,
-que l’attestation de M. [K] est contestable,
-qu’à partir de 2017, elle a été obligée de prendre en charge, à titre complémentaire, les sections de [Localité 9], [Localité 8] et [Localité 12], de gérer les permanences de [Localité 12] une fois par mois et de plaider les dossiers auprès de [Localité 13] en plus de [Localité 1],
-que cette surcharge de travail avait été signalée,
-que les échanges produits par la FNATH tendent seulement à démontrer qu’elle n’entendait pas créer un poste salarié ce qui n’excluait pas la nécessité de la participation d’un bénévole,
-qu’elle avait la particularité d’exercer seule et donc de devoir être très autonome,
-que son employeur a fait pression sur elle pour modifier son contrat de travail et ses horaires du mercredi ainsi que son télétravail,
-qu’elle ne s’est pas opposée à un reporting de son activité les mercredis matin, et qu’elle était parfaitement disponible au téléphone,
-que son employeur n’a rien fait malgré cette surcharge de travail et a au contraire exercé des pressions,
-qu’en 2011 déjà il avait été envisagé d’embaucher une secrétaire pour la soulager,
-que la FNATH avait donc bien conscience du danger auquel elle était exposée.
L’association FNATH, représentée par son conseil, demande pour sa part, à titre principal, de débouter Mme [Z] [A] de ses demandes, et subsidiairement de réduire à son minimum le montant de la majoration de la rente ou du capital, de limiter la mesure d’expertise. Elle demande en tout état de cause la condamnation de Mme [Z] [A] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
-que la charge de la preuve du caractère professionnel de la maladie pèse sur le salarié,
-que la maladie n’a pas de caractère professionnel en cas d’état antérieur,
-qu’en cas de pluralité d’employeurs, le salarié doit aussi prouver que ladite maladie est causalement liée aux conditions de travail chez l’employeur qu’il a assigné au tribunal,
-que le tribunal n’est pas lié par les avis des comités,
-qu’à compter de fin 2018, Mme [Z] [A] s’est montrée opposante à toute démarche, et s’est victimisée en ayant tendance à exagérer et à accuser de manière systématique,
-que la relation de travail s’est déroulée sans le moindre heurt jusqu’à ce que l’association envisage de mettre fin au télétravail de Mme [Z] [A] les mercredis,
-que le test de Maslach n’a pas de valeur probatoire,
-qu’il n’y avait pas de surcharge de travail, le nombre d’adhérents et de dossiers traités étant en baisse,
-qu’en 2018, elle n’a participé qu’à 30 audiences sur l’année et qu’en outre, les dossiers de faute inexcusable étaient conclus par la fédération et non par elle, qu’il en était de même pour les dossiers complexes,
-qu’elle ne recevait les adhérents que sur des plages limitées,
-que les évaluations annuelles ne mentionnent aucune surcharge de travail et que le seul souci évoqué par Mme [Z] [A] est le souhait de changer de locaux,
-que Mme [Z] [A] a été remplacée par un juriste à temps partiel (24h) qui a pourtant en plus la responsabilité du département de Haute-Savoie,
-que les allégations de surcharge du travail sont formulées a posteriori, pour les besoins de la cause,
-que les bénévoles ne pouvaient avoir d’idée précise de la quantité de travail confiée à Mme [Z] [A],
-que la diminution du nombre de bénévoles n’était pas spécifique à l’Ain et a été compensée par la baisse du nombre d’adhérents,
-que la proposition d’avenant à son contrat de travail ne peut être qualifiée de « pression »,
-que l’employeur n’a brandi aucune menace en cas de refus de la modification proposée,
-qu’ainsi au regard du refus de Mme [Z] [A], cette dernière a tout simplement continué de travailler en télétravail le mercredi matin,
-qu’une relance rectifiée ne constitue pas un harcèlement,
-que tout au plus il lui a été demandé des rapports hebdomadaires d’activité pour cette demi-journée,
-que les évaluations ne tracent aucun problème hiérarchique,
-que l’employeur a fait le nécessaire pour améliorer le confort de sa salarié en commandant une étude ergonomique et en investissant dans des fauteuils ergonomiques,
-que l’employeur n’était pas opposé au changement de locaux mais que Mme [Z] [A] qui en a visité n’a pas retenu de locaux convenant aux moyens limités de l’association,
-que la demande d’augmentation de salaire exprime bien le souhait initial de Mme [Z] [A] de s’inscrire dans une relation durable avec son employeur,
-que l’employeur n’a jamais remis en cause ses compétences professionnelles,
-que l’état dépressif chronique résistant mis en évidence par le Dr [B] chez Mme [Z] [A] ne permet pas de rattachement à ses conditions de travail,
-que la présence d’un syndrome interprétatif permet de mettre en doute la réalité des affirmations portées par Mme [Z] [A] dans le cadre du présent litige,
-que la salariée a subi des épreuves personnelles qui sont très certainement la cause de cet état dépressif,
-que sa maladie est très certainement due à son second emploi,
-que d’ailleurs initialement l’arrêt maladie lui a été délivré pour une maladie de droit commun,
-que ses conditions de travail au sein de l’association la mettait à l’abri de tout stress majeur et de toute tension dans la mesure où elle ne croisait jamais les dirigeants de l’association, qu’elle avait de bons rapports avec sa responsable hiérarchique, qu’elle jouissait d’une totale autonomie, qu’elle n’avait aucun objectif quantitatif à remplir, qu’il n’y avait aucune obligation de reporting sauf à la fin pour le mercredi matin, qu’elle n’a jamais fait l’objet de sanction disciplinaire, qu’il a été apporté du soin à son confort de travail, que sa charge de travail était raisonnable et en diminution, que les déplacements professionnels étaient en nombre limité,
-que la médecine du travail n’a jamais émis la moindre réserve,
-que l’employeur n’a reçu aucune alerte sur l’état de santé de Mme [Z] [A],
-que le courrier de Mme [Z] [A] du 28 février 2019 ne fait pas mention d’une surcharge de travail ou d’une fatigue,
-qu’en tout état de cause cette alerte serait tardive et n’aurait été destinée qu’à monter un dossier contre l’association,
-qu’il ne peut être tenu compte des attestations de Mme [X] dans la mesure où cette dernière a également un contentieux à l’égard de l’association et qu’ainsi les deux intéressées procèdent dans leur dossier respectif à des échanges d’attestation,
-qu’au demeurant il revenait à Mme [X] d’alerter sa propre hiérarchie,
-que les témoins revendiqués par Mme [Z] [A] étaient présents de manière très sporadique,
-que l’absorption de la Haute-Savoie n’a pas entrainé de grands changements,
-que l’évaluation du 21 février 2017 ne contient pas d’alerte particulière,
-que la parole de Mme [Z] [A] n’est pas fiable compte tenu du syndrome interprétatif dont elle souffre,
-qu’ainsi l’employeur ne pouvait avoir conscience du prétendu danger et qu’il a tout mis en œuvre pour garantir à Mme [Z] [A] de bonnes conditions de travail.
La CPAM s’en rapporte sur les prétentions de Mme [Z] [A]. Elle indique que si le tribunal reconnaît l’existence d’une faute inexcusable, l’association FNATH devra être condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices ainsi que des frais d’expertise. Elle précise que le taux d’IPP opposable à l’employeur sera celui initialement notifié à l’employeur même si la majoration de la rente s’appliquera sur le taux retenu par le tribunal, Mme [Z] [A] ayant contesté ce taux et l’affaire étant pendante devant le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la maladie du 26 février 2029 de Mme [Z] [A] est imputable à son emploi auprès de l’association FNATH et est due à la faute inexcusable de l’association FNATH, son employeur ;
DIT que la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum,
DIT que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Mme [Z] [A],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
Docteur [M] [W], domiciliée [Adresse 6] à [Localité 11],
Avec pour mission de :
1. Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident du travail et sa situation actuelle,
3. Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
4. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
5. A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
6. Retranscrire dans son intégralité les certificats médicaux initiaux et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
7. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
8. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, si la date de consolidation ne peut pas être fixée, décrire l’état provisoire de la victime et indiquer dans quel délai la victime devra être réexaminée,
11. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
12. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
13. Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
14. Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
15. Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation,
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
17. Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir ou la gêne dans l’accomplissement de ces pratiques, donner un avis médical sur cette impossibilité ou sur cette gêne et sur son caractère provisoire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
18. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
19. Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation,
20. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
21. Procéder aux opérations d’expertise, en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés,
22. Faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter sa mission dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision mise à la charge des parties,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise,
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise,
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra en cas d’insuffisance de la provision consignée demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT que l’expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat chargé de l’expertise,
DIT que l’expert adressera aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport dans lequel elles seront informées de l’état des investigations et des conclusions,
DIT que l’expert recueillera leurs dires et observations, dans le délai maximum d’un mois, et mentionnera expressément dans son rapport définitif la suite donnée aux observations ou réclamations présentées,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,
DÉSIGNE le président de la formation qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d’expertise,
DIT que l’expert déposera son rapport avant le 30 avril 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 200,00 euros,
ORDONNE la consignation de cette somme par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à la Régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avant le 1er mars 2025,
ALLOUE à Mme [Z] [A] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain versera directement à Mme [Z] [A] les sommes dues au titre de la provision, de la majoration des indemnités et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement ultérieurement accordées,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pourra recouvrer le montant de la provision, des indemnisations à venir et majoration accordées à Mme [Z] [A] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de l’association FNATH et CONDAMNE cette dernière à ce titre,
DIT que le recours de la caisse se fera dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur,
RENVOIE l’examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l’audience de mise en état (sans comparution des parties) du 7 juillet 2025 à 14 heures,
SURSOIT à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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