Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Thématique : Responsabilité des copropriétaires face aux charges impayées et aux préjudices causés aux autres membres de la copropriété.
→ RésuméContexte de l’affaireLe 6 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 3] à [Localité 4] a assigné M. [C] [S] et Mme [L] [X], épouse [S], en raison de charges impayées. Les propriétaires des lots n° 7, 15 et 21 sont accusés d’être en défaut de paiement, et le syndicat demande leur condamnation à régler diverses sommes dues. Demandes du syndicat des copropriétairesLe syndicat réclame un total de 5 985,07 euros pour des frais et charges échus, ainsi que des intérêts légaux à partir du 1er juillet 2024. Il demande également 902,96 euros pour des charges à échoir, 818 euros pour des frais liés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1 000 euros pour préjudice causé, et 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Défense de M. [S]Lors de l’audience du 24 septembre 2024, M. [S] conteste les frais accessoires, arguant que les appels de fonds ont été envoyés à son ancienne adresse. Mme [S] n’a pas comparu à l’audience. Éléments de preuve et décision du tribunalLe décompte du syndic indique que M. et Mme [S] doivent 5 985,07 euros au 1er juillet 2024. Un courrier de mise en demeure a été envoyé le 1er juillet 2024, mais M. [S] n’a pas prouvé avoir réglé sa dette dans le délai imparti. Le tribunal constate que leur faute a causé un préjudice aux autres copropriétaires. Jugement renduLe tribunal condamne solidairement M. et Mme [S] à payer les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, incluant les charges échues, les provisions exigibles, des dommages-intérêts compensatoires, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sont également condamnés aux dépens. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02533 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G24I
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.D.C. [Adresse 3] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LEMANIQUE, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 418 633 350, dont le siège social est situé [Adresse 1] / [Adresse 2]
représentée par Me Philippe FIALAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 359
DEMANDERESSE
et
Monsieur [C] [S]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [L] [X] épouse [S]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 24 Septembre 2024
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 6 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] (Ain), se disant créancier de M. [C] [S] et Mme [L] [X], épouse [S], propriétaires des lots n° 7, 15 et 21 au titre de charges impayées, les a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir, au visa des articles 10, 10-1 et suivants, 19, 19-2 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 35, 36 et suivants du décret du 17 mars 1967, 1231-6 et 1240 du code civil, condamner solidairement à lui payer, outre les entiers dépens de l’instance, les sommes de :
5 985,07 euros au titre des frais et charges échues et impayées selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement du 1er juillet 2024, sous réserve d’actualisation à l’audience ;902,96 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours (appels des 1er octobre 2024 et 1er janvier 2025) ;818 euros au titre des frais de l’article 10-1 (de la loi du 10 juillet 1965) ;1 000 euros en réparation du préjudice qu’il lui a causé indépendant du simple retard ;1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 24 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
Se présentant en personne, M. [S] a indiqué contester les frais accessoires aux motifs que les appels de fonds ont été adressés à son ancienne adresse.
Mme [S] n’a pas comparu.
PAR CES MOTIFS,
le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. et Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 5 985,07 euros au titre des charges de copropriété échues arrêtées au 1er juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter du même jour sur la somme de 5 700,53 euros et à compter de la date de l’assignation pour le surplus ;
Condamne solidairement M. et Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 902,96 euros au titre des provisions devenues exigibles sur l’exercice en cours ;
Condamne solidairement M. et Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;
Condamne solidairement M. et Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. et Mme [S] aux dépens.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Philippe FIALAIRE
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