Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 19 novembre 2024, RG n° 24/02533
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 19 novembre 2024, RG n° 24/02533

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse

Thématique : Responsabilité des copropriétaires face aux charges impayées et aux préjudices causés aux autres membres de la copropriété.

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 6 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 3] à [Localité 4] a assigné M. [C] [S] et Mme [L] [X], épouse [S], en raison de charges impayées. Les propriétaires des lots n° 7, 15 et 21 sont accusés d’être en défaut de paiement, et le syndicat demande leur condamnation à régler diverses sommes dues.

Demandes du syndicat des copropriétaires

Le syndicat réclame un total de 5 985,07 euros pour des frais et charges échus, ainsi que des intérêts légaux à partir du 1er juillet 2024. Il demande également 902,96 euros pour des charges à échoir, 818 euros pour des frais liés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1 000 euros pour préjudice causé, et 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Défense de M. [S]

Lors de l’audience du 24 septembre 2024, M. [S] conteste les frais accessoires, arguant que les appels de fonds ont été envoyés à son ancienne adresse. Mme [S] n’a pas comparu à l’audience.

Éléments de preuve et décision du tribunal

Le décompte du syndic indique que M. et Mme [S] doivent 5 985,07 euros au 1er juillet 2024. Un courrier de mise en demeure a été envoyé le 1er juillet 2024, mais M. [S] n’a pas prouvé avoir réglé sa dette dans le délai imparti. Le tribunal constate que leur faute a causé un préjudice aux autres copropriétaires.

Jugement rendu

Le tribunal condamne solidairement M. et Mme [S] à payer les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, incluant les charges échues, les provisions exigibles, des dommages-intérêts compensatoires, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sont également condamnés aux dépens.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

DU 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/02533 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G24I

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

S.D.C. [Adresse 3] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LEMANIQUE, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 418 633 350, dont le siège social est situé [Adresse 1] / [Adresse 2]

représentée par Me Philippe FIALAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 359

DEMANDERESSE

et

Monsieur [C] [S]
demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

Madame [L] [X] épouse [S]
demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

DEFENDEURS

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 24 Septembre 2024

Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 6 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] (Ain), se disant créancier de M. [C] [S] et Mme [L] [X], épouse [S], propriétaires des lots n° 7, 15 et 21 au titre de charges impayées, les a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir, au visa des articles 10, 10-1 et suivants, 19, 19-2 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 35, 36 et suivants du décret du 17 mars 1967, 1231-6 et 1240 du code civil, condamner solidairement à lui payer, outre les entiers dépens de l’instance, les sommes de :
5 985,07 euros au titre des frais et charges échues et impayées selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement du 1er juillet 2024, sous réserve d’actualisation à l’audience ;902,96 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours (appels des 1er octobre 2024 et 1er janvier 2025) ;818 euros au titre des frais de l’article 10-1 (de la loi du 10 juillet 1965) ;1 000 euros en réparation du préjudice qu’il lui a causé indépendant du simple retard ;1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 24 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.

Se présentant en personne, M. [S] a indiqué contester les frais accessoires aux motifs que les appels de fonds ont été adressés à son ancienne adresse.

Mme [S] n’a pas comparu.

PAR CES MOTIFS,
le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement M. et Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 5 985,07 euros au titre des charges de copropriété échues arrêtées au 1er juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter du même jour sur la somme de 5 700,53 euros et à compter de la date de l’assignation pour le surplus ;

Condamne solidairement M. et Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 902,96 euros au titre des provisions devenues exigibles sur l’exercice en cours ;

Condamne solidairement M. et Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;

Condamne solidairement M. et Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement M. et Mme [S] aux dépens.

La greffière Le président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Philippe FIALAIRE

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon