Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Thématique : Réévaluation des capacités de remboursement face à une situation de surendettement et à la nécessité de vendre un bien immobilier.
→ RésuméIntroduction de la demande de surendettementLe 16 août 2023, Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Ain pour traiter leur situation de surendettement. Recevabilité du dossier et orientation en conciliationLors de la séance du 10 octobre 2023, la commission a déclaré le dossier recevable et a orienté le couple vers une phase de conciliation, en raison de la présence d’un bien immobilier dans leur patrimoine. Notification des dettes et échec de la conciliationLe 28 novembre 2023, un état détaillé des dettes, s’élevant à 162.816,98 euros, a été notifié. Cependant, la phase de conciliation a échoué le 2 avril 2024, car les débiteurs ont refusé la mensualité proposée. Mesures imposées par la commissionLe 4 juin 2024, la commission a décidé de réaménager une partie des dettes sur 24 mois, à un taux de 0%, avec une capacité de remboursement maximale de 901,82 euros, tout en conditionnant ces mesures à la vente du bien immobilier dans les 24 mois. Contestations des débiteursLes débiteurs ont contesté les mesures imposées par courrier le 2 juillet 2024, arguant que la mensualité était trop élevée. Audience devant le juge des contentieux de la protectionLe 8 octobre 2024, Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] ont comparu devant le juge, exposant leur situation et indiquant qu’ils avaient mis leur maison en vente pour 230.000 euros. Ils ont également mentionné avoir pris un nouveau logement avec un loyer de 790 euros. Situation financière des débiteursMonsieur [K] a repris un emploi avec un salaire de 1.600 euros, tandis que Madame [Z] perçoit 910 euros de pension de retraite. Ils ont exposé des frais de trajet liés à leur travail. Créances des créanciersPlusieurs créanciers ont rappelé le montant de leurs créances, mais aucun d’eux n’a comparu à l’audience. Décision du jugeLe juge a déclaré recevable le recours des débiteurs, a fixé le passif total à 163.006,72 euros, et a déterminé la mensualité de remboursement à 267 euros. Les dettes seront reportées et échelonnées jusqu’au 1er janvier 2027, sans intérêts pendant la durée du plan. Conditions du plan de remboursementLe plan de remboursement est subordonné à la mise en vente du bien immobilier dans les 24 mois. Les débiteurs doivent régler les sommes fixées et ne peuvent pas aggraver leur endettement sans accord préalable. Exécution et notification du jugementLe jugement est immédiatement exécutoire et sera notifié aux parties concernées. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 19 NOVEMBRE 2024
N° R.G. : N° RG 24/02072 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZH3
N° minute : 24/00083
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [K]
né le 23 Novembre 1966
demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [T] [Z]
née le 24 Janvier 1961
demeurant [Adresse 2]
comparante
et
DEFENDERESSES
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[15]
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[17]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [12]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 27]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
FCT FEDINVEST II Chez [20]
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[22]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 08 Octobre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [8] (LS) le 19 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 août 2023, Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 10 octobre 2023, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] et l’a orienté en conciliation, eu égard à la présence d’un bien immobilier dans le patrimoine des débiteurs.
L’état détaillé des dettes d’un montant de 162.816,98 euros a été notifié le 28 novembre 2023.
L’échec de la phase de conciliation a été acté le 2 avril 2024 en raison du refus de la mensualité proposée par les débiteurs.
Au cours de sa séance du 4 juin 2024, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le réaménagement d’une partie des dettes pour une durée de 24 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une capacité de remboursement maximale de 901 ,82 euros, sur la base de 2577 euros de revenus et 1670,69 euros de charges.
Les mesures sont en outre subordonnées à la mise en vente du bien immobilier dans les 24 mois.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées aux débiteurs le 8 juin 2024 qui les ont contestées par courrier adressé le 2 juillet 2024, faisant valoir une mensualité trop élevée.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 8 octobre 2024.
Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] ont comparu en personne et ont exposé la situation du couple. Ils font valoir qu’ils acceptent la mise en vente de leur maison et indiquant qu’ils ont saisi une agence à ce titre, au prix de 230.000 euros. Ils indiquent qu’ils ont pris à bail un logement sur la commune de [Localité 23] pour un loyer mensuel de 790 euros outre 30 euros de provisions pour charges. Ils sollicitent la réduction de la mensualité dans l’attente de la vente de la maison, indiquant que les bailleurs sociaux n’ont pas accepté leur dossier.
Monsieur [K] précise qu’il a repris le travail au sein de la fonderie pour un salaire de 1.600 euros et Madame [Z] indique qu’elle perçoit 910 euros de pension de retraite. Monsieur [K] fait valoir des frais de trajet pour se rendre à son travail à hauteur de 64 kilomètres par jour, avec une minoration de 100 kilomètres par semaine à compter de l’emménagement dans le nouveau logement.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
[11] : 1987,90 euros au titre du contrat 41647620412100 et 1782,64 euros au titre du contrat 41647620419003;SERVICE DES IMPOTS AUX PARTICULIERS : 5840 euros ;[26] pour [14] : s’en rapporte à la décision du tribunal ;[16] : s’en rapporte à la décision du tribunal ;[21] : 3630,98 euros au titre de trop perçus ;SERVICE DE GESTION COMPTABLE du Centre des Finances Publiques : 370,86 euros ;[12] : 756,11 euros au titre du prêt personnel 81637990484 ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Ain ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance du service de gestion comptable du centre des finances publiques de [Localité 9] à la somme de 370,86 euros ;
FIXE le passif total de Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] à la somme de 163.006,72 euros ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 2325 euros ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 267 euros ;
DIT que les dettes de Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] sont reportées et échelonnées jusqu’au 1er janvier 2027 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts ;
DIT que le plan entrera en vigueur le 1er janvier 2025 ;
DIT que le plan est subordonné à la mise en vente du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] dans les 24 mois;
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] et leurs créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du code de la consommation Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] seront déchus du bénéfice de la présente procédure s’ils aggravent son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de l’Ain ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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