Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 19 novembre 2024, RG n° 24/01445
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 19 novembre 2024, RG n° 24/01445

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse

Thématique : Recevabilité et délais dans le traitement des situations de surendettement

Résumé

Contexte de la demande de surendettement

Le 28 février 2024, Monsieur [Z] [O] et Madame [E] [L] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Ain, en raison d’une situation de surendettement avec un passif déclaré de 41 883,28 euros. Lors de la séance du 23 avril 2024, la commission a reconnu l’état de surendettement et a orienté le dossier vers un réaménagement des dettes.

Contestations des créanciers

La décision de recevabilité a été notifiée aux créanciers, y compris à la SAS [17], qui a contesté cette décision par courrier le 13 mai 2024, en arguant de la mauvaise foi de la débitrice. Les parties ont été convoquées à une audience le 10 septembre 2024, mais le dossier a été renvoyé à la demande des débiteurs. Avant l’audience, la SAS [17] a transmis ses observations, se prévalant de la possibilité de ne pas se présenter à l’audience.

Arguments du créancier

La SAS [17] a soutenu que Monsieur [Z] [O] et Madame [E] [L] avaient souscrit un crédit pour l’achat d’un véhicule en décembre 2023, tout en omettant de déclarer d’autres crédits. Elle a affirmé que les débiteurs avaient fourni des informations mensongères pour obtenir le financement, précisant que sa créance s’élevait à 19 946,42 euros. Les débiteurs n’ont pas comparu à l’audience, et d’autres créanciers ont rappelé le montant de leurs créances.

Décision du juge

Le juge a mis la décision en délibéré au 19 novembre 2024. Selon les articles du code de la consommation, le recours de la SAS [17] a été jugé irrecevable, car il avait été déposé après le délai imparti. Le dossier de Monsieur [Z] [O] et Madame [E] [L] a donc été renvoyé à la commission pour la mise en place des mesures de désendettement.

Conclusion et exécution du jugement

Le juge des contentieux de la protection a déclaré le recours de la SAS [17] irrecevable et a ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement. Le jugement a été déclaré immédiatement exécutoire et sera notifié aux parties concernées. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement

JUGEMENT du 19 NOVEMBRE 2024

N° R.G. : N° RG 24/01445 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXQZ

N° minute : 24/00079

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

SAS [17]
dont le siège social est sis Chez [13] – [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

et

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [O]
né le 05 Janvier 1992
demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Madame [E] [L]
née le 18 Mai 1988 à , demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

[7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

[14]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

S.A. [12] CHEZ [20]
dont le siège social est sis [Adresse 15]

non comparante, ni représentée

S.A. [10]
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

[9]
dont le siège social est sis GIE [19] – GESTION DOSSIERS BDF – [Adresse 11]

non comparante, ni représentée

[8]
dont le siège social est sis Chez [16] – [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

DYNACITE OPH DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 18]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 08 Octobre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le 19 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 février 2024, Monsieur [Z] [O] et Madame [E] [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, constitué d’un passif déclaré de 41883,28 euros.
Lors de sa séance du 23 avril 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [Z] [O] et Madame [E] [L] et l’a orienté vers un réaménagement des dettes.

La décision de recevabilité a été notifiée aux créanciers et notamment à la SAS [17] par courrier en la forme recommandée le 25 avril 2024 qui l’a contestée par courrier adressé le 13 mai 2024, par l’intermédiaire de l’organisme [13], faisant valoir la mauvaise foi de la débitrice.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024, le dossier a été renvoyé à la demande des débiteurs.
Avant l’audience, le créancier contestant, usant des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation a fait parvenir ses observations sur la teneur du recours par le biais de courrier réceptionné le 5 septembre 2024, en justifiant de leur transmission contradictoire aux débiteurs, de sorte qu’il bénéficie de la faculté de ne pas se présenter à l’audience sans encourir de caducité.
L’établissement de crédit fait valoir que Monsieur [Z] [O] et Madame [E] [L] ont souscrit le crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule en décembre 2023 et qu’ils ont uniquement déclaré 410 euros de charges locatives, sans mentionner l’existence des autres crédits. Elle en conclut qu’ils ont délivré des informations mensongères pour obtenir le financement, et précise que sa créance s’élève à 19946,42 euros.
Monsieur [Z] [O] et Madame [E] [L], régulièrement cités à l’adresse indiquée au dossier de surendettement, et avisés de la date de renvoi, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
– DYNACITE : 11082,27 euros au titre de l’ancien logement de Monsieur [Z] [O] ;

La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

En application de l’article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE irrecevable le recours de la SAS [17] contre la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de l’Ain relatif au dossier de Monsieur [Z] [O] et Madame [E] [L];

DIT que le greffe renverra le dossier de Monsieur [Z] [O] et Madame [E] [L] à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain auquel sera annexée une copie du présent jugement pour qu’elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la Loi ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

 


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