Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Thématique : Validité et contestation des créances dans le cadre du surendettement
→ RésuméContexte de la demande de surendettementLe 27 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais a été saisie par M. [K] [Y] et Mme [D] [J] épouse [Y] pour ouvrir une nouvelle procédure de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable, et le dossier a été instruit. Notification des créancesL’état détaillé des créances a été envoyé aux débiteurs par lettre recommandée, reçue le 31 août 2024. M. [K] [Y] et Mme [D] [J] épouse [Y] ont contesté deux créances de FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, s’élevant respectivement à 2 225,83 euros et 1 779,90 euros, par courrier recommandé daté du 13 septembre 2024. Demande de vérification des créancesLe 16 octobre 2024, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour vérifier ces créances, conformément aux articles du code de la consommation. Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2024. Comparution des débiteursLors de l’audience, M. [K] [Y] et Mme [D] [J] épouse [Y] ont comparu en personne. Ils ont prouvé que la créance de 1 779,90 euros était en réalité de 1 500,24 euros, tandis qu’ils ont exprimé des doutes sur le montant de l’autre créance de 2 225,83 euros. Le créancier n’a pas comparu ni fourni d’observations. Recevabilité de la demande de vérificationLa demande de vérification de créance a été jugée recevable, car elle a été faite dans le délai de 20 jours suivant la notification de l’état des créances, conformément aux dispositions du code de la consommation. Validité des créances contestéesLa vérification des créances a porté sur leur validité et leur montant. Le créancier doit prouver la créance, tandis que le débiteur doit prouver tout paiement effectué. Décision sur la créance de 1 779,90 eurosLa créance de FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE à hauteur de 1 779,90 euros a été fixée à 1 500,24 euros, en l’absence de preuves contradictoires fournies par le créancier. Décision sur la créance de 2 225,83 eurosConcernant la créance de 2 225,83 euros, celle-ci a été maintenue à ce montant, car aucune preuve de paiement n’a été apportée depuis un jugement antérieur. Conclusion de la décisionLes autres créances non contestées demeurent inchangées. Le juge a déclaré recevable la demande de vérification, a fixé les montants des créances contestées et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure. La décision sera notifiée aux parties concernées. |
N° RG 24/01487 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AHW /
Tribunal de Proximité
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Références : N° RG 24/01487 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AHW
N° minute :
JUGEMENT
DU : 09 Janvier 2025
[D] [J] EPOUSE [Y]
[K] [Y]
C/
Société FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE / DEUX CREANCES 1508826D 20210914I01 / 1508826D 20210406I01
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 07 Novembre 2024 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la demande de vérification de créance formée par :
DÉBITEUR(S)
Mme [D] [J] EPOUSE [Y]
demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
comparante
M. [K] [Y]
demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
comparant
envers :
CRÉANCIER(S)
FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
demeurant DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE [Adresse 7] [Localité 3]
non comparante
N° RG 24/01487 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AHW /
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais, saisie par M. [K] [Y] et Mme [D] [J] épouse [Y] le 8 avril 2024 aux fins d’ouverture d’une nouvelle procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré leur demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à M. [K] [Y] et Mme [D] [J] épouse [Y] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 31 août 2024.
Par courrier recommandé en date du 13 septembre 2024, M. [K] [Y] et Mme [D] [J] épouse [Y] ont demandé la vérification de deux créances retenues au nom et pour le compte de FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE à hauteur, respectivement, de 2 225,83 euros et 1 779,90 euros.
Par lettre reçue au greffe le 16 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais d’une demande de vérification de ces créances sur le fondement des dispositions des articles L.723-3, L.723-4 et R.723-6 du code de la consommation.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 7 novembre 2024.
A l’audience, M. [K] [Y] et Mme [D] [J] épouse [Y], qui comparaissent en personne, justifient que la créance FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE apparaissant à hauteur de 1 779,90 dans le plan de la commission, est en réalité de 1 500,24 euros selon décompte arrêté au 5 juin 2024. S’agissant de l’autre créance FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE retenue à hauteur de 2 225,83 euros, ils s’interrogent sur le montant sans plus d’observation.
Le créancier FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter ni n’a formulé d’observation écrite.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par M. [K] [Y] et Mme [D] [J] épouse [Y] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 1 500,24 euros la créance de FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE n°1508826D 20210914I01 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2 225,83 la créance de FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE 1508826D 20210406I01 ;
RAPPELLE que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [K] [Y] et Mme [D] [J] épouse [Y], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [K] [Y] et Mme [D] [J] épouse [Y] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 09 JANVIER 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
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