Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Thématique : Suspension des créances et évaluation de la capacité de remboursement en matière de surendettement
→ RésuméContexte de la demandeLe 22 mai 2023, M. [P] [K] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement pour examiner sa situation financière. Cette demande a été jugée recevable le 27 juillet 2023. Mesures préconisées par la CommissionLors de la séance du 16 novembre 2023, la Commission a recommandé une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, avec un taux d’intérêt de 0,00%. Ces mesures ont été notifiées à M. [P] [K] le 17 novembre 2023. Contestation des mesuresLe même jour, M. [P] [K] a contesté les mesures, souhaitant inclure une dette envers son bailleur, l’office public de l’habitat [28]. Les parties ont été convoquées à une audience le 8 février 2024, qui a été reportée à plusieurs reprises avant d’être finalement discutée le 7 novembre 2024. Déclarations lors de l’audienceAu cours de l’audience, M. [P] [K], représenté par son avocat, a réaffirmé sa contestation. L’office public de l’habitat [28] a déclaré que la créance s’élevait à 5 938,04 euros. Les autres créanciers n’étaient pas présents. Recevabilité du recoursLe juge a confirmé la recevabilité du recours de M. [P] [K], en se basant sur les articles du code de la consommation qui permettent de contester les mesures dans un délai de trente jours après notification. Analyse de la situation financièreLa commission a évalué les ressources mensuelles de M. [P] [K] à 1 155 euros, tandis que ses charges mensuelles s’élevaient à 1 376 euros, justifiant l’absence de capacité de remboursement. Créances et décisions du jugeLe juge a vérifié la validité des créances et a constaté que M. [P] [K] devait effectivement 5 938,04 euros à l’office public de l’habitat [28]. Cette créance a été intégrée dans le plan de surendettement. Mesures de traitement de la situation de surendettementLe juge a décidé d’une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois, sans intérêts, en raison de l’absence de capacité de remboursement de M. [P] [K]. Cette suspension vise à éviter d’aggraver sa situation financière. Obligations et restrictions imposéesM. [P] [K] est tenu d’informer la commission de tout changement de situation et ne peut pas effectuer d’actes susceptibles d’aggraver sa situation financière sans autorisation du juge. Notification et exécution de la décisionLa décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée, et elle est immédiatement exécutoire. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. |
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
B.P 139
[Localité 9]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 27]
Références : N° RG 23/01763 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75WNC
N° minute :
JUGEMENT
DU : 09 Janvier 2025
[P] [K]
C/
Société [Adresse 14]
Société [18]
Société [24]
Société [21]
Société [16] 349000449771+357500441370
Société [26] / 2300754110
S.A.S. [19] 1045536833
[V]
Etablissement public [28]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 07 Novembre 2024 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [15] pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S)
M. [P] [K]
demeurant
[Adresse 5]
représenté par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 621600012024000267 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
envers :
CRÉANCIER(S)
CENTRE EUROPEEN DE FORMATION
demeurant [Adresse 4]
non comparant
[17]
demeurant [Localité 11]
non comparante
[23]
demeurant [Adresse 7]
non comparante
[20]
demeurant [Adresse 10]
non comparante
[16]
demeurant Chez France contentieux [Adresse 6]
non comparante
N° RG 23/01763 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75WNC /
[25]
demeurant [Adresse 22]
non comparante
S.A.S. [19]
demeurant [Adresse 29]
non comparante
Epoux [V]
demeurant [Adresse 8]
non comparants
TERRE D’OPALE HABITAT
demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [O] [J] munie d’un pouvoir
N° RG 23/01763 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75WNC /
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mai 2023, M. [P] [K] a saisi la [15] d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable par la commission le 27 juillet 2023.
Lors de sa séance du 16 novembre 2023, la Commission a préconisé les mesures suivantes : suspension d’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0,00%.
Ces mesures ont été notifiées à M. [P] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2023.
M. [P] [K] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2023, souhaitant voir intégrer une dette contractée auprès de son bailleur, l’office public de l’habitat [28].
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 8 février 2024, renvoyée une première fois afin que l’office public de l’habitat [28] soit convoqué par le greffe et devienne partie à la procédure puis de nouveau renvoyée à la demande alternativement de M. [P] [K] et de l’office public de l’habitat [28].
L’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 7 novembre 2024.
Lors de l’audience, M. [P] [K], représenté par son conseil, réitère les termes de son recours.
L’office public de l’habitat [28], dument représenté par Mme [O] [J], indique que sa créance s’élève, au jour de l’audience, à la somme de 5 938,04 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [P] [K] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 13] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 5 938,04 euros la créance de l’office public de l’habitat [28] ;
CONSTATE que M. [P] [K] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE en conséquence au profit de M. [P] [K] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter de la présente décision, sans intérêts ;
ANNEXE au présent jugement le plan suspendant l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois;
DIT qu’il appartiendra à M. [P] [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande, notamment à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois ;
INTERDIT à M. [P] [K] pendant la durée de suspension d’exigibilité de 24 mois, d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
o d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
o de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [12] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de M. [P] [K] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [P] [K], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [15].
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 09 JANVIER 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
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