Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 7 janvier 2025, RG n° 25/00048
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 7 janvier 2025, RG n° 25/00048

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de sécurité et d’ordre public.

Résumé

Contexte Juridique

L’affaire concerne Monsieur [D] [L], un ressortissant irakien né le 23 juillet 2004, qui a été soumis à une interdiction définitive du territoire français par la cour d’appel de Douai le 7 juin 2023. Cette décision a été prise en raison de sa condamnation pour des faits d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier en bande organisée.

Placement en Rétention Administrative

Le 24 octobre 2024, un arrêté préfectoral a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée initiale de quatre jours. Ce placement a été notifié à l’intéressé le même jour à 09h17. Par la suite, le préfet du Pas-de-Calais a demandé des prolongations de cette rétention, invoquant des raisons de sécurité publique.

Demande de Prolongation

Le 6 janvier 2025, le préfet a sollicité une prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] pour une durée maximale de quinze jours, après plusieurs prolongations antérieures. L’intéressé, assisté par un avocat, a été informé de ses droits et des possibilités de recours.

Observations des Parties

L’avocat de la préfecture a soutenu la prolongation de la rétention en raison d’une menace à l’ordre public, tandis que l’avocat de Monsieur [L] a demandé sa remise en liberté, arguant qu’il n’avait pas refusé les démarches consulaires et qu’il serait libéré dans quinze jours de toute façon.

Décision du Juge

Le juge a examiné la situation et a noté que la menace à l’ordre public pouvait être fondée sur des actes antérieurs, comme la condamnation de Monsieur [L]. Il a conclu que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes pour la mise en œuvre de la mesure de reconduite à la frontière, justifiant ainsi la prolongation de la rétention.

Conclusion de l’Ordonnance

En conséquence, le juge a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [L] pour une durée maximale de quinze jours à compter du 7 janvier 2025. L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit de faire appel.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/32
Appel des causes le 07 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00048 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CU6

Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [R] [G], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Roxane GRIZON représentant de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [D] [L]
de nationalité Irakienne
né le 23 Juillet 2004 à [Localité 3] (IRAK), a fait l’objet :

– d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par arrêt contradictoire de la cour d’appel de Douai en date du 07 juin 2023 ;
– d’un arrêté préfectoral ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 24 octobre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 24 octobre 2024 à 09h17 ;

Par requête du 06 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 11h17 M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 28 octobre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 23 novembre 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 22 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je comprends un peu le français.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé notamment sur le fondement de la menace à l’ordre public. Les diligences de l’administration sont constantes comme précisées dans la requête.

Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : je sollicite la remise en liberté de Monsieur [L]. On évoque toujours de la menace à l’ordre public. On sait que dans 15 jours il sortira même si vous prolongez. Il n’a pas refusé les rendez-vous consulaires. Il faut lui rendre la liberté.

L’intéressé : je suis allé à l’ambassade. J’ai signé les papiers demandés. Je suis resté à disposition. On dit que je suis un danger pour la France mais de toute façon au pire je sors dans quinze jours. Je veux partir moi.

Audience suspendue et mise en délibéré.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [D] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 07 janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 10h23
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00048 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CU6

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,


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